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Tribunal de l’Union Européenne, 3e chambre élargie - B&BARTONI c/ EUIPO - HYPERTHERM


Date de la décision

22-03-2023

N° de la décision

T-617/21

Type de jurisprudence

Modèles

Juridiction

Tribunal de l’Union Européenne, 3e chambre élargie

Parties

B&BARTONI c/ EUIPO - HYPERTHERM



La qualification de pièce d’un produit complexe s’apprécie in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices pertinents.

La société Hypertherm, In., est titulaire d’un dessin ou modèle communautaire représentant une électrode à insérer dans une torche faisant partie d’un système de coupage au plasma.

Le 22 décembre 2017 la société B&Bartoni spol. s r.o demande la nullité du dessin ou modèle susmentionné devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après EUIPO).

En effet, la requérante affirme que le produit protégé par le dessin ou modèle ne serait pas visible lors de l’utilisation normale du produit et qu’il ne pourrait donc pas bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles.

Le 16 octobre 2019, la division d’annulation déclare le dessin ou modèle nul sur le fondement avancé par la requérante.

La société Hypertherm, Inc. forme alors un recours à l’encontre de cette décision devant la chambre de recours de l’EUIPO.

La chambre de recours de l’EUIPO estime que le produit protégé par le dessin ou modèle communautaire n’est pas une pièce d’un produit complexe et annule en conséquence la décision ayant retenu la nullité du modèle communautaire.

La société B&Bartoni spol. s r.o forme un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le Tribunal).

Le Tribunal doit donc interpréter la notion de “pièce d’un produit complexe” aux termes de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires.

Dans sa décision du 22 mars 2023, le Tribunal confirme la décision de la chambre de recours en reprenant tous les éléments retenus par cette dernière pour déterminer si, oui ou non, le produit déposé à titre de modèle, est une pièce d’un produit complexe ou non.

La chambre de recours s’était tout d’abord fondée sur le caractère consommable de l’électrode.

Or, selon la requérante en nullité, pour estimer si un produit est une pièce d’un produit complexe, il n’y a pas de condition de durabilité.

Le Tribunal affirme au contraire, qu’en l’absence de définition de la notion de pièce d’un produit complexe, la chambre de recours pouvait s’appuyer sur des éléments comme la durabilité pour identifier la nature de la pièce en question.

Ainsi, le Tribunal considère que l’électrode serait bien un consommable de la torche « conçue pour être facilement ajoutée à cette dernière, consommée ou utilisée relativement rapidement, et facilement remplacée par l’utilisateur final sans que cette opération nécessite le démontage et le remontage de cet article ».

Ensuite, la chambre de recours s’était fondée sur l’absence de démontage et remontage de la torche, lors du placement de l’électrode.

Or, selon la requérante en nullité, le démontage du produit complexe n’est pas une exigence pour considérer le produit comme une pièce d’un produit complexe et qu’en tout état de cause, certaines pièces doivent effectivement être démontées pour remplacer l’électrode.

Le Tribunal confirme toutefois la position de la chambre de recours et énonce qu’un produit qui, lorsqu’il est remplacé, n’oblige pas à démonter et remonter le produit auquel il est intégré, est un indice à considérer pour estimer que ce n’est pas une pièce d’un produit complexe. Les opérations que l’utilisateur doit faire pour remplacer l’électrode ne sont pas, pour le TUE, à considérer comme un démontage et remontage du produit.

Au soutien de sa demande en nullité, la requérante fait valoir également que le produit complexe, la torche, ne peut pas fonctionner sans l’électrode et donc qu’elle ne peut être considérée comme un produit complet sans l’électrode en question.

Le Tribunal répond que la torche sans électrode ne sera pas considérée par l’utilisateur final comme incomplète. Bien que le Tribunal admette que la torche et le système de coupage au plasma ne peuvent remplir leur fonction sans que l’électrode n’y soit montée, il conclut que cela ne suffit pas pour considérer l’électrode comme une pièce d’un produit complexe.

Enfin, le Tribunal affirme que, si le caractère interchangeable de l’électrode ne permet pas de considérer le produit comme un produit distinct, c’est néanmoins un indice permettant de conclure que l’électrode n’est pas une pièce du produit complexe en l’espèce.

Eu égard à ces considérations, le Tribunal considère que les indices sur lesquels la chambre de recours s’est appuyée sont pertinents et que l’électrode en cause constitue un produit distinct et non une pièce d’un produit complexe.