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TJ Paris, référé - Association LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX c/ Association FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS & SA SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000


Decision date

2021-10-18

Decision No.

n° RG 21/54860

Nature

Trademarks

Country

France

Jurisdiction

TJ de Paris

Parties

LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX c/ Association FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS & SA SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000



La SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000, agence de communication de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS (FNC), était représentée par Arnaud CASALONGA et Juliette DIONISI, avocats au Barreau de Paris.

Estimant que la brochure intitulée « La chasse, cœur de biodiversité », réalisée pour la FNC par son agence, et adressée à près de 600.000 élus, reprenait les éléments de sa charte graphique, portait atteinte aux droits qu’elle défend et reproduisait sans autorisation ses marques « AGIR pour la BIODIVERSITE », la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) a assigné en référé la FNC et la SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000 en parasitisme et contrefaçon de marque.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes les demandes de la LPO tant sur la contrefaçon de marques que sur le parasitisme.

En outre, s’agissant de la troisième action engagée par la LPO à l’encontre de la FNC et de son agence de communication, la LPO a été condamnée à payer la somme de 7.000 euros à chacune au titre de l’article 700, soit 14.000 euros au total.

Sur le parasitisme :

La LPO reprochait à la FNC et à la SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000 d’avoir repris volontairement les caractéristiques essentielles de la couverture de sa plaquette à savoir :

  • - un fond blanc sur lequel figure notamment le titre « AGIR pour la BIODIVERSITE » et le logo de la LPO ;
  • - une vague légèrement croissante traversant la plaquette de part en part et au sein de laquelle des photos de paysages ruraux et d’animaux sont reproduites ;
  • - les missions de la LPO énumérées « protéger les espèces », « préserver les espaces », « éduquer et sensibiliser ».

Tout d’abord, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a rappelé que contrairement aux actes de concurrence déloyale, le parasitisme ne nécessite pas que soit établi un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ensuite, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a estimé que ces éléments, communs à de très nombreux visuels relatifs à la protection des espèces animales ou végétales, n’étaient pas appropriables ni constitutifs d’une valeur économique individualisée, de sorte que leur reprise n’était pas sanctionnable au titre du parasitisme.

De même, il a été rappelé que la LPO ne peut revendiquer de monopole sur la représentation d’un animal dans son milieu naturel (par exemple un rouge-gorge ou un ragondin) commandée par la loi du genre et donc sur le fait de faire figurer un cliché animalier dans une campagne de communication ni sur la communication relative aux espèces protégées ou non chassables en France.

Enfin, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a estimé, s’agissant de la référence historique établissant un parallèle entre l’action de la LPO et celle des chasseurs (assertion dans la brochure selon laquelle « LA LPO A ETE CREEE EN 1912 PAR DES CHASSEURS ») qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la pertinence ou la véracité de ce parallèle.

Par conséquent, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les actes de parasitisme poursuivis par la LPO ne sont pas établis avec la vraisemblance requise en référé et a rejeté l’ensemble des demandes de la LPO sur le fondement de la concurrence parasitaire.

Sur la contrefaçon de marques :

La LPO soutenait que les défenderesses avaient commis des actes de contrefaçon par imitation de ses marques.

Tout d’abord, la SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000 estimait qu’il existait un doute sérieux quant à la validité des marques opposées par la LPO.

Le Président du Tribunal judiciaire de Paris a commencé par rappeler que « s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de marques, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable ».

S’agissant de la déchéance de la marque verbale invoquée par la SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000, le Président a jugé que la LPO ne peut se prévaloir du caractère vraisemblable de l’atteinte à ses droits en l’absence d’usage sérieux de sa marque verbale et la LPO « ne fait usage de ce signe que sous une forme modifiée, […] et non pas à titre de marque mais afin d’inciter les personnes consultant le site de la LPO à participer aux actions menées par celle-ci et pour désigner les personnes s’engageant ainsi en faveur de la défense de la biodiversité ».

Ensuite, la FNC et SOCIETE MARKETING PUBLICITE 2000 estimaient que la contrefaçon n’était pas établie, dans la mesure où les termes « AGIR encore et toujours pour la BIODIVERSITE » n’étaient pas utilisés à titre de marque mais dans leur sens courant et en l’absence de tout risque de confusion.

Le Président du Tribunal judiciaire de Paris, après avoir relevé qu’il s’agissait d’un usage du signe litigieux dans la vie des affaires (la brochure était adressée aux élus et avait pour but d’expliquer et de mieux faire comprendre la chasse, correspondant à la mission de la FNC), considère cependant que les termes litigieux, qui constituaient le titre de la double page de la brochure, étaient utilisés dans leur acception usuelle, pour présenter le contenu de la brochure, et non à titre de marque pour garantir l’origine ou la qualité des services offerts par la FNC.

Le Président du Tribunal judiciaire de Paris a donc également rejeté les demandes de la LPO en contrefaçon de marques en l’absence d’atteinte vraisemblable à ses droits sur sa marque semi-figurative.