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OEB - L’ORÉAL c/ Henkel AG & CO. KGAA et Kao Germany GmbH


Date de la décision

21-10-2016

N° de la décision

T0226/13 – 3.3.10

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

OEB - Chambre de Recours

Parties

L’ORÉAL c/ Henkel AG & CO. KGAA et Kao Germany GmbH



La titulaire L’Oréal était représentée par Véronique Crest, mandataire en brevets européens. La décision de la Chambre de recours est favorable au titulaire et maintient le brevet tel que délivré.

L’opposition formée était dirigée contre le brevet européen EP 1 757 328 sur le fondement de l’extension de l’objet du brevet délivré au-delà du contenu de la demande telle que déposée, du manque de nouveauté et d’activité inventive.

L’invention porte sur une composition tinctoriale aqueuse pour la teinture des fibres kératiniques en particulier les cheveux comprenant trois composés spécifiques.

Cette décision présente un intérêt, notamment pour l’activité inventive. En effet, au cours de la procédure d’opposition, la titulaire avait produit des essais comparatifs. A l’issue de cette opposition, la Division d’opposition avait rejeté les oppositions.

En formant recours, la société Henkel a présenté des essais comparatifs en réponse à la position de la Division d’Opposition sur le motif d’activité inventive. Ainsi, la Chambre de recours se trouvait confrontée à deux rapports d’essais, dont les conclusions étaient contraires. Or, la Chambre de recours n’a pas statué sur ces résultats.

En effet, la titulaire avait positionné le problème technique selon deux aspects, à savoir l’amélioration de la montée de la coloration et l’amélioration de l’intensité de la coloration. En effet, dans les essais déposés, ces deux propriétés avaient été mesurées.

Etant donné que la Chambre est arrivée à la conclusion qu’une activité inventive doit être connue au vu de l’amélioration de l’intensité de la coloration, elle n’a pas traité l’aspect du problème qui concerne l’amélioration de la montée de la coloration. Or, la société Henkel dans ses essais n’avait présenté des résultats que pour la montée de la coloration. Ainsi, la discussion, qui s’est tenue le jour de la procédure orale entre les parties sur les essais comparatifs n’a été ni reprise, ni tranchée dans cette décision.

La Chambre de recours propose ainsi une approche problème-solution, qui ne s’appuie que sur un aspect du problème technique : l’amélioration de l’intensité de la coloration. Elle a estimé que les essais déposés permettaient de formuler le problème technique comme une amélioration de l’intensité de la coloration et elle a conclu que ce problème était bien résolu par les compositions, objet du brevet.

Par ailleurs, les documents cités ne rendaient pas évidents la solution proposée au problème technique posé et ainsi l’invention revendiquée a été considérée comme impliquant une activité inventive.