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CA Paris, pôle 5 ch. 2 - SAS LES BIENHEUREUX c/ WATERLOGIC SVERIGE AB


Date de la décision

27-01-2023

N° de la décision

21/22168

Type de jurisprudence

Marques

Pays

France

Juridiction

Cour d’appel de Paris, pôle 5 ch. 2

Parties

SAS LES BIENHEUREUX v/ WATERLOGIC SVERIGE AB



Confirmation de la similarité entre les boissons non alcooliques et les boissons alcoolisées.

Une société a formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale française THOREAU désignant les “boissons spiritueuses à base de rhum et cognac”, sur la base de sa marque verbale de l’Union européenne antérieure THOREAU, visant notamment les “bouteilles, casiers de bouteilles, égouttoirs à vaisselle, et produits à boire sans alcool”.

Par une décision du 18 novembre 2021, l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) a retenu l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public et a fait droit à l’opposition.

Outre l’identité manifeste des signes en présence, l’INPI a considéré que les “boissons spiritueuses à base de rhum et cognac”, visées par la demande d’enregistrement, présentent d’une part un lien avec les “bouteilles et casiers de bouteilles” couverts par la marque antérieure, en ce que les premières sont conservées, présentées et consommées via des bouteilles, elles-mêmes entreposées dans des casiers prévus à cet effet.

D’autre part, l’INPI retient que les “boissons spiritueuses à base de rhum et cognac” de la demande d’enregistrement contestée et les “produits à boire sans alcool” de la marque antérieure constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales.

Le déposant a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Il estime que les produits désignés dans la demande d’enregistrement ne sont pas similaires à ceux visés par la marque antérieure, ayant des nature, fonction, destination et circuits de distribution totalement différents.

Par un arrêt du 27 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris rejette le recours.

Tout d’abord, la Cour rappelle qu’un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les marques.

A cet égard, elle constate que les signes en présence, constituées des seules lettres majuscules noires “THOREAU”, sont identiques.

En outre, la Cour, à l’instar de l’INPI, considère que les “boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac” désignées dans la demande d’enregistrement appartiennent, tout comme les “produits à boire sans alcool” de la marque antérieure, à la catégorie des boissons.

En effet, la Cour constate que ces produits ont la même nature, étant notamment consommés dans les mêmes endroits, et selon les mêmes circuits de distribution et se trouvent à proximité sur les cartes de ces établissements ou dans les rayons des magasins.

La Cour précise également que les boissons alcoolisées et non alcooliques ont des fonctions similaires puisque, si les premières sont généralement consommées occasionnellement lors de moments festifs, contrairement aux secondes, ces deux types de boissons peuvent aussi être mélangées pour constituer des cocktails.

De même, la Cour relève que l’évolution du marché des boissons tend à ce que des apéritifs ou liqueurs soient désormais commercialisés dans une version sans alcool ce qui fait que la composition alcoolisée de la boisson n’est plus discriminante pour le consommateur.

En conséquence, la Cour d’appel, ayant constaté l’identité des signes en présence et caractérisé la similarité des produits visés, confirme la décision du Directeur général de l’INPI.