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CA Versailles, 12e ch. - SAS VETIR c/ SAS LA SEMELLE MODERNE


Date de la décision

30-03-2023

N° de la décision

21/03995

Type de jurisprudence

Modèles

Pays

France

Juridiction

Cour d’appel de Versailles, 12e ch.

Parties

SAS VETIR c/ SAS LA SEMELLE MODERNE



Absence de contrefaçon d’un modèle de semelle de chaussures, les éléments repris étant répandus dans le domaine de la semelle.

Une société, SAS La Semelle Moderne, est titulaire d’un modèle français déposé le 14 mai 2014 pour une semelle de chaussures sur laquelle elle revendique également des droits d’auteur.

Cette société a constaté que la société Vêtir reproduisait ce modèle de semelle.

La société La Semelle Moderne a donc assigné la société Vêtir en contrefaçon de modèle et de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré l’action en contrefaçon de droit d’auteur irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société La Semelle Moderne.

En revanche, le Tribunal a condamné la société Vêtir sur le fondement de la contrefaçon de modèle.

Enfin, le Tribunal a rejeté les demandes de la société La Semelle Moderne au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

La société Vêtir forme alors un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Versailles.

La Cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 30 mars 2023, infirme le jugement de première instance et ne fait droit à aucune des demandes de la société La Semelle Moderne.

Tout d’abord, la Cour d’appel estime que la semelle en cause est dépourvue d’originalité. Elle considère que l’ensemble des éléments constituant la semelle ne permet pas de qualifier son originalité. Elle ajoute que les lignes géométriques et typographiques de la semelle ne traduisent pas de parti pris esthétique ni aucun effort créatif particulier.

Concernant le modèle en cause, la Cour d’appel considère le modèle comme étant valide. En revanche, la Cour refuse de caractériser les actes de la société Vêtir comme relevant de la contrefaçon de modèle. Elle considère notamment que la plupart des éléments, incluant ceux repris par la semelle litigieuse, sont répandus dans le domaine de la semelle de chaussure et qu’il s’agit d’un emprunt au fond commun de la maroquinerie.

Enfin, concernant les actes de concurrence déloyale et parasitaire, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société La Semelle Moderne dès lors que les éléments de la semelle revendiqués font partie du fond commun de la chaussure. Il ne pouvait, dans ces circonstances, y avoir ni risque de confusion, ni comportement parasitaire.