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TGI Paris - ERLA TECHNOLOGIES c/ PETRO TEC et SNCF


Date de la décision

05-06-2012

N° de la décision

RG 09/13000

Type de jurisprudence

Brevets

Pays

France

Juridiction

TGI Paris

Parties

ERLA c/ PETRO TEC SARL et SNCF



La société SNCF était représentée par Caroline Casalonga, Avocat, assistée de Axel Casalonga, Conseil en Brevets. La décision exonère totalement la SNCF de toute concurrence déloyale et de toute contrefaçon en annulant le brevet qui lui était opposé.

La société ERLA est propriétaire du brevet FR 01 14962 qui a pour objet une installation de distribution de carburant permettant de ne pas avoir à déplacer les locomotives, autorails et autres engins ferroviaires par rapport au quai de distribution, lors des opérations de remplissage de carburant.

La société ERLA a fait assigner la société PETRO TEC devant le tribunal de grande instance de Paris aux motifs que l’installation de distribution de carburant d’une station-service installée par PETRO-TEC sur un site de la SNCF constituerait la contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet.

La SNCF, intervenant dans l’affaire en tant qu’utilisatrice de l’installation a versé aux débats des documents démontrant que courant 1999, la SNCF a fait un appel d’offre pour le remplacement d’une station-service pour autorails comportant les mêmes caractéristiques que celles revendiquées dans le brevet ERLA, et qu’elle a établi une notice descriptive ayant une date antérieure à la date de dépôt du brevet ERLA

On retrouve dans cette notice descriptive “un dispositif de distribution notamment de gazoil pour le remplissage des autorails quelle que soit leur position par rapport au quai de distribution, comportant une structure supportant un ou plusieurs rails sur lequel circulent des chariots supportant des tuyaux flexibles équipés chacun d’un pistolet de distribution”.

Ni la description ni les revendications du brevet français 01 14962 ne donnent plus d’éléments que ceux contenus dans cette notice descriptive de sorte que cette notice divulgue entièrement la revendication 1 du brevet français 01 14962.

Il n’est pas contesté que la notice descriptive a été remise à tous les candidats qui répondaient à l’appel d’offres de sorte que l’invention objet de la revendication 1 du brevet français 01 14962 a été divulguée avant le dépôt du brevet. Le brevet doit être annulé.

Sur la concurrence déloyale

La société ERLA soutient en outre que la société PETRO TEC et la SNCF auraient commis des actes de concurrence déloyale en obtenant et en utilisant une commande utilisant le savoir faire d’une société directement concurrente dans un marché particulièrement étroit

Le tribunal rappelle cependant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

En l’espèce, le tribunal considère que le caractère confidentiel des éléments qui auraient été fournis à la SNCF n’est pas établi si bien qu’il ne peut être reproché à cette dernière de les avoir divulgués ou de les avoir communiqués à d’autres par le biais de ses notes descriptives.

La société ERLA TECHNOLOGIES est déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme.


TGI Paris - ERLA TECHNOLOGIES c/ PETRO TEC et SNCF

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