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OEB - JEAN CHEREAU SAS c/ SCHMITZ CARGOBULL AG


Date de la décision

24-01-2012

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

OEB - Division d’Opposition

Parties

JEAN CHEREAU SAS / SCHMITZ CARGOBULL AG



La titulaire, Jean Chereau SAS, était représentée par Julien Thon et Axel Casalonga, Mandataires en brevets européens. La décision de la division d’opposition est totalement favorable au titulaire et maintient le brevet tel que délivré.

La société Schmitz Cargobull a formé opposition à l’encontre du brevet européen n ° 1 612 126 de la société Jean Chereau SAS sur la base du défaut de nouveauté et d’activité inventive.

L’invention concerne un dispositif de châssis de véhicule automobile comprenant des éléments amortisseurs permettant d’amortir des efforts d’accostage lors du recul du véhicule contre un quai de chargement. Dans l’état de la technique antérieure, de tels éléments amortisseurs viennent directement en contact contre le quai de chargement, ce qui génère des efforts de cisaillement pendant le chargement et le déchargement du véhicule.

Le principal objectif de l’invention est de proposer un dispositif de châssis permettant d’accroître la fiabilité et la durée de vie des éléments amortisseurs.

À cette fin, le brevet européen CHEREAU propose essentiellement de prévoir un dispositif de châssis pourvu d’un bras de butée monté à une extrémité arrière du corps de châssis, s’étendant vers l’extérieur de façon sensiblement transversale par rapport audit corps et mobile longitudinalement, au moins un élément amortisseur étant monté entre le corps de châssis et une face avant du bras de butée, et au moins un rouleau étant monté en rotation sensiblement horizontalement sur une face arrière dudit bras de butée.

Dans un premier temps, l’opposante du brevet a fait valoir que l’orientation "transversale" du bras de butée indiquée dans la revendication ne permettait pas d’assurer la sécurité des tiers puisque la revendication pouvait protéger, selon elle, une orientation dans un plan horizontal ou dans un plan vertical.

La division d’opposition a noté qu’au contraire l’orientation "transversale" était parfaitement claire et se fondait sur la description conformément aux dispositions de l’article 84 CBE.

Selon la division, il s’agit d’une orientation latérale et horizontale considérée par rapport à la direction générale longitudinale du châssis. La division d’opposition ajoute qu’une telle interprétation est conforme au domaine technique des châssis de véhicule à considérer, à l’enseignement de la description du brevet et en accord avec les documents du même domaine technique cités dans le rapport de recherche.

Dans un second temps, l’opposante a soulevé un défaut de nouveauté en se fondant sur le document BR 7502621U (D1).

En suivant l’argumentation développée par la société JEAN CHEREAU, la division d’opposition a considéré que la revendication du brevet était nouvelle dans la mesure où l’on ne retrouvait pas dans ce document antérieur certaines caractéristiques revendiquées dont l’orientation transversale du bras de butée par rapport au corps de châssis telle qu’interprétée précédemment.

L’opposante a également soulevé un défaut d’activité inventive du brevet en considérant D1 pris en combinaison avec le document US 1,583,636 (D2).

Après avoir défini le problème technique objectif résolu par la revendication 1 par rapport à D1 formant l’état de la technique le plus proche, la division d’opposition a précisé qu’il convenait d’étudier si l’état de la technique dans son ensemble contenait un enseignement qui aurait incité l’homme du métier à modifier ou à adapter D1 pour parvenir à un résultat couvert par cette revendication.

En suivant l’argumentation développée par la société JEAN CHEREAU, la division d’opposition a considéré qu’une rotation de 90° des deux bras verticaux du dispositif de D1 n’aurait pas été envisagée par l’homme du métier car une telle rotation serait incompatible techniquement avec l’existence de la barre qui relie ces bras, et ne permettrait plus de remplir la fonction qui est l’essence même de D1 à savoir éviter l’encastrement des véhicules sous le châssis du camion.

La division d’opposition a finalement considéré que la revendication 1 était inventive vis-à-vis de l’état de la technique antérieure et décide de maintenir le brevet européen n ° 1 612 126 sans aucune modification.

Cette décision met en exergue l’importance de l’interprétation des termes de la revendication principale à effectuer en tenant compte à la fois du domaine technique de l’invention, de la description du brevet voire des documents de ce même domaine technique cités dans le rapport de recherche.

Par ailleurs, cette décision rappelle une nouvelle fois l’importance de la définition de l’homme du métier et du domaine technique associé qui peut permettre pour l’appréciation de l’activité inventive d’écarter un document antérieur pris dans un autre domaine technique.

La décision de la division d’opposition n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc définitive.


JEAN CHEREAU SAS c/ SCHMITZ CARGOBULL - EP1612126

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