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Réglementation de l’étiquetage des vins dans l’UE

Sujet fondamental du droit vitivinicole, la règlementation Européenne de l’étiquetage des vins a été fait l’objet de récentes clarifications et harmonisation (Règlement Délégué (UE) n°2019/33 du 17 octobre 2018 qui remplace l’ancien Règlement (CE) n°607/2009 du 14 juillet 2009).

L’étiquetage des vins est strictement encadré par la loi pour protéger le consommateur. L’étiquette doit lui donner des informations précises et loyales sur le produit.

Ainsi, pour commercialiser son vin en France et dans toute l’Union Européenne, le producteur doit se conformer aux règles relatives à la présentation et à l’étiquetage des vins.

Le législateur distingue les mentions obligatoires, qui doivent impérativement apparaître sur l’étiquette du vin, des mentions facultatives qui peuvent être placées sur la contre-étiquette.

Les mentions obligatoires

Les mentions obligatoires sont prévues à l’article 119 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1308/2013 et aux articles 40 et suivants du nouveau Règlement de la Commission n°2019/33 du 17 octobre 2018 entré en vigueur le 14 janvier 2019 :

  • - 9 mentions obligatoires ;
  • - inscrites dans le même champ visuel sur la bouteille, de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient (à l’exception du numéro de lot et des ingrédients allergènes) ;
  • - taille de ces mentions : au moins égale à 1.2 mm

Toutefois, les indications obligatoires du numéro de lot et des ingrédients allergènes, peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires.

1) La dénomination de la catégorie de produit de la vigne

Il est obligatoire de mentionner la catégorie de produit de la vigne, c’est-à-dire : vin, vin mousseux, vin nouveau encore en fermentation, vin de liqueur…

Pour les vins bénéficiant d’une AOC ou AOP, cette mention peut être remplacée par les termes « appellation d’origine contrôlée » ou « appellation d’origine protégée » complétés du nom de la dénomination géographique. Pour les vins ayant une IGP, la mention « Indication Géographique Protégée », suivie du nom de la dénomination.

2) Le titre alcoométrique volumique acquis (TAVA)

Le titre alcoométrique volumique est exprimé en unité ou demi-unité de pourcentage et est représenté par le symbole « % vol ». Il peut être précédé de l’indication « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou encore l’abréviation « alc. ».

Le titre affiché sur la bouteille ne doit pas être supérieur ou inférieur de plus de 0.5% vol. au titre déterminé par analyse.

La taille des caractères doit être au minimum de :

  • - 5 mm de hauteur si : volume nominal > 100 cl,
  • - 3 mm de hauteur si : 20 centilitres < volume nominal < 100 cl
  • - 2 mm de hauteur si : volume nominal inférieur ou égal à 20 cl.

3) L’indication de la provenance

Pour les vins bénéficiant d’une AOC, AOP ou IGP, le nom du pays d’origine doit apparaitre obligatoirement sur l’étiquette : « vin de France », « produit en France », « produit de France ».

Concernant les vins sans indication géographique, la provenance doit obligatoirement figurer dans la dénomination de vente : « vin de France », « vin de la Communauté européenne » ou en complément : « produit en/au/aux/à… » ou « produit de/du/des/d’… ».

4) Le volume nominal

L’étiquette doit indiquer le volume de la bouteille de vin. Pour chaque catégorie de vin, une gamme de volumes usuels est définie. Les vins doivent être commercialisés dans les volumes suivants : 125, 200, 375, 750, 1500 ml.

5) Le nom et l’adresse de l’embouteilleur

Les informations relatives à l’embouteilleur (nom et adresse) doivent figurer sur l’étiquetage et sont complétés par les termes « embouteilleur » ou « mis en bouteille par… ».

6) Le numéro de lot

Le lot s’entend d’un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques. Le numéro de lot est constitué de chiffres et/ou de lettres précédées de la lettre « L » majuscule, sauf s’il se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.

7) Les allergènes

Si le vin contient des ingrédients susceptibles de provoquer des effets indésirables chez le consommateur, l’étiquette doit alors mentionner « contient » (en français ou dans une autre langue de l’Union Européenne) suivi des allergènes suivants :

  • - Sulfites
  • - Lait et œuf et leurs dérivés

8) Le message sanitaire

En France, les boissons alcoolisées (titrant plus de 1,2 % vol.) commercialisées, doivent faire figurer sur l’étiquette le message sanitaire destiné aux femmes enceintes préconisant la non-consommation d’alcool pendant la grossesse. Il peut s’agir du message suivant : « La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant », ou d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré.

9) La teneur en sucre

Cette indication n’est obligatoire que pour les vins mousseux, mousseux gazéifiés, de qualité ou de qualité type aromatique, qui peuvent utiliser selon la teneur en sucre les termes suivants :

  • - Brut nature : teneur inférieure à 3 g/L
  • - Extra brut : teneur comprise entre 0 et 6 g/L
  • - Brut : teneur inférieure à 12 g/L
  • - Extra dry : teneur comprise entre 12 et 17 g/L
  • - Sec : teneur comprise entre 17 et 32 g/L
  • - Demi-sec : teneur comprise entre 32 et 50 g/L
  • - Doux : teneur supérieure à 50 g/L

Une marge d’erreur est tolérée : 3 g/L entre la teneur affichée et la teneur réelle.

(source : economie.gouv.fr)

Les mentions facultatives

Les mentions facultatives sont des mentions complémentaires qui ne doivent pas obligatoirement apparaitre sur l’étiquette, mais qui sont règlementées. Elles sont prévues à l’article 120 du Règlement du Parlement européen et du Conseil n°1308/2013 et réglementées aux articles 49 et suivants du nouveau règlement de la Commission n°2019/33 du 17 octobre 2018.

1) Millésime et cépage

La mention du millésime exige qu’au moins 85% des raisins utilisés pour produire le vin, aient été récoltés pendant l’année en question.

La mention du cépage, elle, impose que le vin soit issu d’au moins 85% du cépage concerné. En cas d’emploi du nom de deux ou plusieurs cépages, le vin doit être issu de 100 % de ces variétés et les cépages doivent être indiqués par ordre décroissant de la proportion utilisée.

Ces mentions initialement réservées aux vins bénéficiant d’AOC/AOP ou IG, sont désormais ouvertes aux vins sans indication géographique, sous réserve d’une certification spécifique (art. 50 du Règlement (UE) n°2019/33).

2) La teneur en sucre des vins non mousseux

Si cette mention est obligatoire pour les vins mousseux et mousseux gazéifiés, elle n’est que facultative pour les autres vins. On trouvera par exemple les mentions suivantes :

  • - Sec : teneur inférieure à 4 g/L
  • - Demi-sec : teneur inférieure à 12 g/L
  • - Moelleux : teneur entre 12 g/L et 45 g/L
  • - Doux : teneur supérieure à 45 g/L

3) Les mentions traditionnelles

Les mentions traditionnelles sont employées pour évoquer une qualité ou ancienneté particulière du produit. Elles sont réservées aux vins bénéficiant d’AOC/AOP ou d’IGP.

En France sont employés par exemple les termes suivants : « château », « hospice », « clairet », « clos », « cru bourgeois », « primeur », « village », « AOC », « vin de paille ».

4) Mentions relatives aux méthodes de production

Les vins commercialisés au sein de l’Union Européenne peuvent faire référence à certaines méthodes de production qui renvoient à la fermentation, à l’élevage ou au vieillissement du vin : « vieilli en fûts de chêne », « vendange manuelle », « vieilles vignes », « méthode traditionnelles » pour les vins mousseux, etc…

Lorsque le vin a été élevé ou vieilli dans un récipient en bois, pendant au moins six mois, et pour la moitié, du volume en question, les mentions suivantes peuvent être utilisées : « élevé en fût » / « élevé en fût de… », « fermenté en fût » / « fermenté en fût de… », ou « vieilli en fût » / « vieilli en fût de… ».

5) Indication géographique

Les vins bénéficiant d’une AOC/AOP ou d’une IG, peuvent utiliser le nom d’une zone géographique plus petite ou plus grande, si leur cahier des charges le permet.

6) Le nom de l’exploitation

La référence à une exploitation (Château, Domaine, Clos, Mas, etc…) est réservée aux vins sous AOC/AOP ou IGP. Le vin doit être produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation. La vinification doit être réalisée entièrement dans l’exploitation.

7) Les symboles qualitatifs

Les symboles relatifs à l’AOC/AOP et à l’IG peuvent être utilisés sous la forme des logos suivants, accompagné du nom de l’indication géographique :

Concernant le vin biologique, si le producteur répond aux critères de la viticulture biologique, il peut utiliser le logo biologique de l’UE ou le logo correspondant à la marque collective de certification « Agriculture Biologique » existant en France :

Enfin, les distinctions ou médailles obtenues pour des vins lors de concours de dégustation ayant lieu en France, peuvent être mise en avant sur l’étiquette de la bouteille.