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Modèle de l’Union européenne (UE)

La protection conférée par le modèle de l’UE s’étend à tous les Etats membres de l’Union européenne. C’est le mode de protection idéal pour le design en Europe.

Actualités

Le Règlement sur le modèle de l’UE définit un système de protection unitaire par un modèle de l’UE dont l’enregistrement est effectué par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) situé à Alicante également en charge de l’examen et de l’enregistrement des marques de l’UE.

Il existe deux sortes de modèles de l’UE :

  • - un modèle de l’UE non enregistré qui est protégé dès sa divulgation au public dans l’Union européenne ;
  • - un modèle de l’UE enregistré selon les conditions prévues par le Règlement.

Dans les deux cas, le modèle de l’UE présente un caractère unitaire : il étend ses effets, est transféré, annulé ou déclaré nul sur l’ensemble du territoire l’Union européenne. De la même manière, les décisions relatives à la contrefaçon du modèle de l’UE produisent leurs effets sur la totalité du territoire de l’Union européenne, c’est-à-dire qu’une action en contrefaçon permet d’obtenir une injonction valable pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Cependant, le Règlement ne remet pas en cause l’existence de la protection au titre du droit d’auteur qui peut donc toujours, en France, se cumuler avec le droit de modèle.

De la même façon, il reste toujours possible de protéger une création par un modèle national, notamment un modèle français, lequel peut se substituer au modèle de l’UE ou, au contraire, se cumuler avec un modèle de l’UE.

Le Règlement définit non seulement les conditions de la protection du modèle de l’UE mais aussi la procédure d’examen, d’enregistrement et d’annulation. En outre, le Règlement organise la procédure juridique en cas de contrefaçon du modèle de l’UE.

OBJET DE LA PROTECTION

Il est possible de protéger par un modèle de l’UE l’apparence générale d’un produit industriel ou artisanal conférée par ses lignes, son contour, ses couleurs ou sa forme ainsi que sa matière ou son ornementation. Sont également protégeables les conditionnements des produits, les symboles graphiques et les caractères typographiques ainsi que les animations et mouvements de tout type qui ne sont pas incorporés dans un objet physique (les algorithmes et programmes d’ordinateur éventuellement associés à ces animations ou mouvements ne sont pas protégés en tant que tels par le droit de modèle).

DROIT AU MODELE DE L’UE

Seul le créateur lui-même ou son ayant droit peut être valablement titulaire d’un modèle de l’UE enregistré ou non enregistré.

Le droit au titre, en cas de pluralité de créateurs, leur appartient conjointement. Dans ce cas, l’exercice des droits doit être déterminé de manière contractuelle entre les cotitulaires, et en l’absence d’un tel contrat, par la loi en vigueur dans l’Etat membre dans lequel on entend faire valoir ses droits.

L’employeur a un droit sur le titre dans la mesure où le modèle a été créé par un employé dans le cadre de ses fonctions ou d’une mission. En conséquence, lorsque le créateur du modèle n’est pas employé par la société qui exploite le modèle de l’UE, celle-ci doit être titulaire d’un contrat de licence ou de cession du modèle de l’UE.

Le propriétaire du modèle de l’UE enregistré est cependant réputé être le titulaire du droit au modèle.

Aucune limitation de nationalité ou de domicile n’est prévue par le Règlement de sorte que la protection est ouverte aux créateurs du monde entier.

CONDITIONS DE PROTECTION

La validité d’un modèle de l’UE enregistré ou non enregistré est soumise aux trois conditions suivantes :

  • - le modèle doit être nouveau ;
  • - il doit avoir un caractère individuel ;
  • - ses caractéristiques ne doivent pas avoir été dictées uniquement par la fonction technique qu’il remplit.

De plus, une partie d’un produit complexe peut être protégée par le modèle de l’UE dans la mesure où cette partie répond aux conditions de nouveauté et de caractère individuel, et où la partie considérée est visible lors de son utilisation normale, c’est-à-dire autre que lors de l’entretien ou de la réparation du produit complexe.

Nouveauté du modèle

Un modèle est considéré comme nouveau si aucun modèle identique n’a été divulgué au public.

Une éventuelle divulgation antérieure sera prise en considération par rapport à la date de dépôt ou de priorité du modèle s’il s’agit d’un modèle enregistré, ou par rapport à la date de première divulgation s’il s’agit d’un modèle non enregistré.

Pour déterminer la nouveauté d’un modèle de l’UE enregistré, il est possible de bénéficier d’une priorité de six mois à partir de la date d’un dépôt antérieur dans un pays étranger, portant sur un modèle ornemental ou sur un modèle d’utilité. Une telle priorité ne peut pas être revendiquée pour un modèle de l’UE non enregistré.

Afin de déterminer l’identité d’une divulgation avec un modèle, le Règlement prévoit qu’il y a identité dès lors que la divulgation et le modèle ne diffèrent que par des détails insignifiants. L’absence de nouveauté n’est donc décidée qu’en cas d’identité avec une divulgation antérieure, consacrant ainsi une définition stricte de la nouveauté.

La nouveauté revêt un caractère absolu : toute publication ou divulgation d’un modèle identique, dans n’importe quel pays, (y compris hors de l’Union européenne) est susceptible de détruire la nouveauté d’un modèle de l’UE.

Il en est de même pour l’utilisation ou la divulgation par la publication ou tout autre moyen, d’un modèle par son créateur ou son ayant droit. Dans ce dernier cas cependant, le Règlement prévoit une période de grâce de 12 mois durant laquelle la divulgation, si elle est effectuée par le créateur du modèle enregistré ou son ayant droit, ne détruit pas sa nouveauté. Cette période de grâce prend effet à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité. Il en est de même si le modèle a été rendu public du fait d’un comportement abusif à l’égard du créateur ou de son ayant droit. Cette période de grâce ne s’applique évidemment pas dans le cas d’un modèle de l’UE non enregistré, dont la protection débute précisément dès la première divulgation.

Le caractère absolu de la nouveauté est cependant atténué par une disposition spécifique selon laquelle "la divulgation ne détruit pas la nouveauté si celle-ci, dans la pratique normale des affaires, ne pouvait être raisonnablement connue des milieux spécialisés des secteurs concernés, opérant dans l’Union européenne".

En conséquence, alors que la condition de nouveauté revêt en principe un caractère absolu, celui-ci s’apprécie à travers l’œil du spécialiste au sein de l’Union européenne.

Caractère individuel du modèle de l’UE

Un modèle de l’UE est considéré comme ayant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public antérieurement.

La date prise en considération est celle de la première publication de la création en cas de modèle non enregistré, et celle de dépôt de la demande ou de priorité en cas de modèle enregistré.

L’interprétation du caractère individuel requiert donc des tribunaux la prise en compte d’un "utilisateur averti". Cette notion est variable selon les domaines considérés.

Les tribunaux doivent de plus déterminer le caractère individuel, en prenant en considération le "degré de liberté du créateur dans l’élaboration de son modèle".

Par cette disposition, on comprend que les tribunaux doivent considérer l’originalité du modèle, en tenant compte du fait que chaque créateur est parfaitement libre quant à l’élaboration de sa création.

Fonction technique du modèle de l’UE

Le modèle de l’UE ne doit pas être dicté par les fonctions techniques qu’il remplit. Le modèle de l’UE ne peut protéger les pièces dont les caractéristiques ne sont pas visibles et qui doivent être nécessairement reproduites dans leurs formes exactes et leurs dimensions afin de les assembler de manière à ce que chacune d’entre elles puisse assurer sa fonction. Cependant, les raccords mécaniques de produits modulaires restent protégeables.

Lorsque la fonction technique est directement en liaison avec l’apparence du produit, la protection par le modèle ne peut donc être obtenue. Dans ce cas, la seule protection possible est la protection par le brevet. Cela est le cas lorsque la forme spécifique produit un effet technique, cet effet technique étant inséparable de la forme du produit.

ENREGISTREMENT DU MODELE DE L’UE

La demande d’enregistrement du modèle de l’UE doit être déposée exclusivement à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (l’EUIPO) situé à Alicante.

La demande doit contenir les pièces suivantes :

  • - la demande d’enregistrement
  • - le nom du déposant
  • - la représentation du modèle y compris au moyen de photos, vidéos, modélisations 3D, etc.
  • - l’indication du produit dans lequel le modèle est incorporé ou auquel il s’applique
  • - la classification du produit
  • - la désignation du créateur ou une déclaration attestant de la renonciation au droit à être désigné

Plusieurs modèles peuvent être déposés en une demande multiple dans la limite de 50 modèles différents.

Le premier dépôt d’un même modèle dans un Etat membre de la Convention de Paris ou de l’OMC ouvre droit à une priorité de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande. Cette priorité doit être revendiquée dans la demande d’enregistrement.

Examen de forme

L’Office procède à un examen de forme de la demande, permettant ainsi au demandeur d’effectuer certaines modifications si nécessaire. L’Office procède en outre à un examen technique de la demande c’est-à-dire à l’examen des caractéristiques du modèle afin de déterminer dans quelle mesure celui-ci remplit les conditions prévues par le Règlement.

Cependant, l’Office ne procède pas à un examen de nouveauté, d’individualité ou de fonction technique du modèle. On peut donc dire que la procédure d’enregistrement est principalement formelle et ne comporte pas un véritable examen de fond.

Publication et enregistrement du modèle

L’Office, après l’examen de forme, enregistre la demande et publie automatiquement le modèle, à moins que le déposant n’ait demandé un ajournement de la publication, pour au maximum 30 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

Le déposant peut également empêcher toute publication de sa demande en renonçant formellement au modèle au plus tard trois mois avant la fin du délai de 30 mois.

En cas de demande multiple, le demandeur peut, de cette manière, faire procéder à la publication d’un nombre réduit de modèles en renonçant à une partie de son dépôt initial.

Durée de la protection du modèle de l’UE

Le modèle de l’UE enregistré est protégé pour une durée de 25 ans par périodes successives de 5 ans à compter de la date de dépôt. Le titulaire doit, à l’issue de chacune des périodes de 5 ans, procéder au renouvellement de son modèle de l’UE en acquittant une taxe appropriée.

La durée d’un modèle de l’UE non enregistré est quant à elle limitée à 3 ans à compter de la première publication.

PROCEDURE DE NULLITE DU MODELE DE L’UE

Première instance

La nullité d’un modèle de l’UE non enregistré ne peut être demandée que devant le tribunal compétent.

En revanche, une demande en nullité à titre principal d’un modèle de l’UE enregistré doit être présentée uniquement devant l’EUIPO.

Si la demande en nullité du modèle est jugée recevable, l’EUIPO procède à l’examen des motifs de nullités prévus :

  • - défaut de nouveauté ou de caractère individuel du modèle ;
  • - apparence du modèle imposée exclusivement par sa fonction technique ;
  • - modèle dont le titulaire n’est pas le véritable créateur ;
  • - modèle contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
  • - modèle en conflit avec un modèle antérieur, un droit d’auteur antérieur ou reproduisant une marque antérieure. On notera cependant que seul le titulaire du droit antérieur ou de la marque antérieure est habilité à invoquer ce motif de nullité.

La nullité du modèle peut être totale ou partielle. En cas d’annulation partielle du modèle, celui-ci peut subsister sous une forme modifiée.

La procédure en nullité du modèle est une procédure écrite au cours de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs arguments et émettre des observations.

La procédure de nullité est accélérée dans le cas où le titulaire du droit ne conteste pas les motifs de nullité ou les demandes de nullité présentées. Dans le cas contraire, l’Office examine toutes les pièces du dossier et entend les parties de même que tous les témoins. Une procédure orale peut être requise par une des parties mais l’Office se réserve d’y accéder ou non.

La décision prononçant la nullité fait l’objet d’une publication. Les effets de la décision s’étendent à tous les Etats membres de l’UE.

Les frais de procédure sont à la charge de la partie déboutée, ou répartis équitablement en cas de torts partagés.

Recours

Les décisions de première instance sont susceptibles de recours devant une Chambre de recours de l’EUIPO par toute personne partie à la procédure de première instance.

La Chambre de recours statue sur le fond. Elle peut rendre une décision finale ou renvoyer l’affaire en première instance.
La Chambre de recours rend des décisions qui lient la première instance lors du renvoi de l’affaire.

Le recours doit être formé par écrit dans les deux mois suivants la notification de la décision et donne lieu au paiement d’une taxe de recours.

Les parties bénéficient d’un délai de quatre mois pour présenter leurs conclusions à la chambre de recours, et sont invitées à recourir autant que nécessaire à l’échange de conclusions.

Cour de Justice

Il est possible, en dernier recours, de faire appel de la décision d’une chambre de recours de l’Office devant la Cour de Justice de Luxembourg.

Le recours devant la Cour de Justice doit être formé dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
La Cour de Justice est compétente pour annuler ou réformer la décision attaquée, de même que pour se prononcer quant aux irrégularités commises lors de la procédure.

L’Office est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice.

CONTREFAÇON D’UN MODELE DE L’UE

Droits conférés par le modèle de l’UE

La protection conférée par le modèle de l’UE (enregistré ou non) s’étend à tout modèle qui produit sur l’utilisateur averti, la même impression globale tout en tenant compte du degré de liberté du créateur.

Cette définition, qui reprend à l’inverse celle du caractère individuel, a pour conséquence que le titulaire d’un modèle de l’UE postérieur pourra se défendre s’il est attaqué par le titulaire d’un modèle de l’UE antérieur, en faisant valoir que son modèle, bien que postérieur, est présumé valide.

Seule une décision définitive de l’EUIPO déclarant le modèle postérieur nul pourra modifier cette situation.

En dehors de cette situation particulière, le modèle de l’UE enregistré confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation lui permettant d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Le titulaire d’un modèle de l’UE enregistré peut notamment empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, sans son autorisation, des marchandises contrefaites en transit, même si celles-ci ne sont ni originaires ni destinées à être commercialisées dans l’Union européenne.

Par ailleurs, le titulaire d’un modèle de l’UE enregistré peut interdire la création, le téléchargement, la copie, le partage ou la distribution à des tiers, de tout support ou logiciel incorporant le modèle protégé, lorsqu’un tel support est destiné à permettre la reproduction d’un produit intégrant le modèle.

Dans le cas d’un modèle de l’UE non enregistré, seules les copies du modèle sont interdites. Cela n’inclut pas, par exemple, une œuvre créée de manière indépendante par une personne qui n’était pas censée connaître le modèle non enregistré.

Les limites de la protection

Le titulaire d’un modèle de l’UE ne peut pas faire valoir ses droits à l’encontre d’actes accomplis afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire du modèle ou encore à l’encontre d’actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie.

Par ailleurs, seules les caractéristiques qui sont représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement sont protégées, même si elles ne sont pas visibles lors de l’exploitation du modèle.

De plus, sont exclues de la protection par un modèle de l’UE, les pièces d’un produit complexe (par exemple un véhicule automobile) lorsqu’elles sont utilisées dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale (clause dite « de réparation »).

Toutefois, le fabricant ou le vendeur d’une telle pièce détachée ne pourra se prévaloir de cette clause de réparation et échapper ainsi à la protection du modèle de l’UE, que s’il a préalablement informé les consommateurs de l’origine commerciale de la pièce destinée à la réparation du produit complexe ainsi que de son identité.

L’action en contrefaçon de modèle

La procédure applicable est en principe la procédure en vigueur sur le territoire duquel l’action se déroule.

Compétence d’attribution

Les Etats membres de l’Union européenne ont désigné des tribunaux compétents, sur leur territoire, en matière de litiges relatifs à la contrefaçon du modèle de l’UE.

Ceux-ci ont compétence exclusive pour connaître des actions suivantes :

  • - actions en contrefaçon ou risque de contrefaçon ;
  • - actions en nullité d’un modèle de l’UE non enregistré ;
  • - demandes reconventionnelles en nullité d’un modèle de l’UE enregistré.
Compétence territoriale

-*-Lieu du domicile ou du siège

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du défendeur ou bien son établissement.

Si le présumé contrefacteur n’a ni domicile, ni établissement dans un Etat membre, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur ou son établissement.

Si, ni le défendeur, ni le demandeur n’ont de domicile ou d’établissement dans un Etat membre, la procédure est portée devant les tribunaux de l’Etat membre dans lequel l’Office a son siège.

Dans tous les cas, la décision étend ses effets à l’ensemble des Etats membres.

-*- Lieu du fait délictuel

La procédure peut en outre se dérouler dans le tribunal dans le ressort duquel ont été commis les actes de contrefaçon. Dans ce cas cependant, les effets seront limités au ressort de ce tribunal.

Déroulement de la procédure

Le modèle de l’UE enregistré est présumé valide par le tribunal. Il en est de même du modèle de l’UE non enregistré dès lors que le titulaire du modèle est en mesure de démontrer le caractère individuel de son modèle.

Le présumé contrefacteur peut fonder sa défense sur la nullité du modèle de l’UE par une demande reconventionnelle. Il ne peut cependant fonder sa demande en nullité sur un droit de modèle, un droit d’auteur ou un droit des marques antérieur que s’il en est lui-même le titulaire.

De plus, en cas de demande reconventionnelle en nullité du modèle de l’UE enregistré, le tribunal peut, à la demande de l’autre partie, obliger le présumé contrefacteur à demander la nullité devant l’EUIPO.

En d’autres termes, c’est finalement le titulaire du modèle enregistré demandeur à l’action en contrefaçon qui peut décider si la validité de son modèle sera jugée par le tribunal ou par l’EUIPO.

En revanche, seul un tribunal est compétent pour prononcer éventuellement la nullité d’un modèle de l’UE non enregistré.

Lorsque le tribunal a constaté la contrefaçon ou le risque de contrefaçon, celui-ci ordonne la cessation des actes ou menaces de contrefaçon, le paiement de dommages-intérêts et peut, en outre, ordonner la saisie des modèles argués de contrefaçon.

Le tribunal peut également ordonner, avant toute décision sur le fond, les mesures provisoires et conservatoires prévues par sa législation nationale (saisie-contrefaçon, cessation provisoire…).

Les décisions de première instance sont susceptibles d’un recours devant une cour d’appel puis d’un pourvoi en cassation, la loi nationale déterminant les conditions dans lesquelles ces procédures se déroulent.

CONCLUSION

Un créateur français a tout intérêt à protéger ses créations en obtenant un modèle de l’UE enregistré dont la durée peut aller jusqu’à 25 ans et qui peut facilement être opposé à un contrefacteur partout dans l’Union européenne.

Si toutefois le créateur omet de faire la démarche pour obtenir un tel modèle enregistré, il pourra encore bénéficier automatiquement de la protection plus limitée du modèle de l’UE non enregistré pendant 3 ans à compter de la première divulgation de sa création dans l’UE, cette protection étant valable dans toute l’Union européenne.

Pour un créateur français, le droit d’auteur assure en outre une protection, pendant une durée longue (70 ans après la mort de l’auteur) mais, limitée à la France.

Il convient cependant de rappeler que pour faire valoir un modèle de l’UE non enregistré ou un droit d’auteur, le créateur doit pouvoir apporter la preuve de la matérialité et de la date de sa création et de la première divulgation : des archives bien conservées et de préférence attestées par un commissaire de justice (un huissier), un notaire ou de manière équivalente, sont alors essentielles.

Articles et notes