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Marque internationale

Un seul dépôt permet de désigner de nombreux pays dans le monde. Chaque pays procède à un examen spécifique avant d’accepter éventuellement l’enregistrement.

Actualités

LA MARQUE INTERNATIONALE EST REGIE PAR L’ARRANGEMENT DE MADRID ET LE PROTOCOLE DE MADRID

Le système de Madrid pour l’enregistrement international des marques est régi par deux traités : l’Arrangement de Madrid, qui date de 1891, et le Protocole de Madrid qui est entré en vigueur le 1er avril 1996.

Le dépôt d’une marque internationale s’effectue auprès d’un Office centralisateur, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), situé à Genève.

La marque internationale permet, par le biais d’une procédure unique, d’obtenir un faisceau de marques dans plus de 80 Etats ou Organisations Intergouvernementales. Ces Etats peuvent être liés soit par l’Arrangement, soit par le Protocole, soit par les deux systèmes, ce qui implique quelques différences de procédure selon les pays désignés.

LA CONDITION PRÉALABLE AU DÉPÔT D’UNE MARQUE INTERNATIONALE : L’EXISTENCE D’UNE MARQUE DE BASE

Une marque ne peut faire l’objet d’une demande internationale qu’à la condition d’avoir déjà été enregistrée (ou si son enregistrement a été demandé, lorsque la demande internationale relève exclusivement du Protocole) auprès de l’Office des marques du pays d’origine du déposant : pour une entreprise française, ce pays est donc la France.

La France ayant ratifié à la fois l’Arrangement et le Protocole, une marque peut faire l’objet d’un enregistrement international :

  • soit sur la base d’une marque française enregistrée si l’un au moins des Etats désignés est lié à l’Arrangement,
  • soit sur la base d’une demande de marque française si tous les pays désignés sont liés exclusivement par le Protocole.

Si la marque française de base est un premier dépôt, le dépôt international peut bénéficier de sa date de priorité, s’il est effectué dans un délai de six mois à compter du dépôt national d’origine.

QUI PEUT DÉPOSER ?

ARRANGEMENT DE MADRID PROTOCOLE DE MADRID
Le déposant doit dans l’ordre :

  • avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire français



OU

  • résider en France



OU

  • être de nationalité française
Le déposant doit au choix :



  • avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire français



OU

  • résider en France



OU

  • être de nationalité française

CHOIX DES PAYS POUR LA MARQUE INTERNATIONALE

La demande internationale doit désigner les pays dans lesquels la marque doit être protégée.

Lorsque le pays d’origine du déposant est partie à l’Arrangement mais pas au Protocole, seuls d’autres États qui sont également parties à l’Arrangement peuvent être désignés.

Lorsque le pays d’origine est partie au Protocole mais pas à l’Arrangement, seuls d’autres Etats qui sont également parties au Protocole peuvent être désignés.

Enfin, lorsque le pays d’origine est partie à la fois l’Arrangement et au Protocole, toute autre Partie contractante peut être désignée.

La France ayant ratifié à la fois l’Arrangement et le Protocole n’importe quel pays membre peut donc être désigné dans une marque internationale.

La désignation d’un pays est faite en vertu de l’instrument (Arrangement ou Protocole) commun audit pays et à celui dont l’Office est l’Office d’origine.

Lorsque les deux territoires sont parties à la fois à l’Arrangement et au Protocole, c’est l’Arrangement qui régit la désignation, en application de la clause dite de “sauvegarde” du Protocole.

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE INTERNATIONALE

La marque internationale est déposée à l’OMPI par l’intermédiaire de l’INPI.

La demande fait l’objet d’un examen formel puis, en l’absence d’irrégularité, d’une inscription au registre international et d’une publication dans la « Gazette OMPI des marques internationales ».

L’ OMPI notifie ensuite l’enregistrement international aux offices nationaux des pays désignés : chacun des offices examine alors la marque à la lueur de sa législation nationale et peut, le cas échéant, refuser l’enregistrement ou transmettre l’opposition d’un tiers (la procédure se déroulant également selon la loi du pays).

C’est pourquoi la protection peut présenter des différences selon les pays :

  • dans certaines d’entre eux, l’étendue de la protection couvrira la totalité de la marque,
  • dans d’autres, la protection ne sera que partielle,
  • enfin, la protection pourra être refusée pour certains pays.

Les offices des pays désignés disposent, pour cet examen, d’un délai maximum qui varie suivant que le pays est membre de l’Arrangement ou du Protocole (12 mois pour le premier cas, 18 mois pour le second- voire plus en cas d’opposition-).

DURÉE DE LA MARQUE INTERNATIONALE

La marque internationale enregistrée est valable 10 ans à compter de son dépôt et peut être renouvelée indéfiniment.

Ce renouvellement peut s’appliquer à tous les territoires désignés ou à certains d’entre eux seulement.

Les extensions ultérieures à des pays non désignés au moment du dépôt prennent effet à la date à laquelle elles sont demandées et expirent à la date d’expiration de la marque internationale.

LIEN ENTRE LA MARQUE INTERNATIONALE ET LA MARQUE DE BASE

Pour les pays désignés parties à l’Arrangement, la marque Internationale est, pendant une période de 5 ans à compter de sa date d’enregistrement, liée à la marque nationale d’origine : une perte des droits sur la marque de base entraîne ainsi la perte des droits correspondants sur la marque internationale pour tous les pays désignés.

Cette dépendance est absolue et existe quelles que soient les raisons pour lesquelles la demande de base est rejetée ou retirée ou les raisons pour lesquelles l’enregistrement de base cesse de jouir, en tout ou en partie, de la protection légale. L’action par laquelle un enregistrement international peut ainsi être annulé à l’égard de tous les pays dans lesquels il est protégé est connu sous le nom d’“attaque centrale”.

Dans le cas des pays liés uniquement au Protocole, il est possible, en cas de perte des droits sur la demande de base, de transformer la marque internationale enregistrée en dépôts nationaux dans un délai de trois mois, en bénéficiant de la date d’enregistrement international et, le cas échéant, de sa date de priorité.

Articles et notes