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Marque de l’Union Européenne

La protection conférée par la marque de l’Union Européenne s’étend à tous les Etats membres de l’Union Européenne. C’est l’instrument de protection privilégié pour l’Europe.

Actualités

Le Règlement sur la marque de l’Union Européenne n° 40/94 est entré en vigueur le 15 mars 1994 (ci-après, le « Règlement MC »). Le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC, est entré en vigueur le 22 décembre 1995.
Le Règlement MC a été modifié à plusieurs reprises. Toutes les modifications sont disponibles sur le site internet de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à l’adresse suivante : https://euipo.europa.eu/.

Le Règlement (CE) n° 1992/2003 est d’une grande importance puisqu’il a modifié le Règlement MC pour ratifier la signature de l’Union européenne au Protocole de Madrid. En vertu de cet amendement, la marque de l’Union Européenne peut maintenant servir de fondement à la marque internationale, et les demandes de marque internationale peuvent viser comme protection la marque communautaire.
L’EUIPO est situé à Alicante, en Espagne.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Selon le préambule du Règlement MC, l’une des fonctions essentielles de la marque de l’Union Européenne est de garantir l’origine des produits et services qui sont vendus ou proposés au public sous ladite marque.

La marque de l’Union Européenne présente aussi un caractère unitaire : comme elle est enregistrée pour l’ensemble de l’Union européenne à travers une procédure unique, elle ne sera valide que si elle constitue un signe disponible et distinctif dans les 28 Etats membres. En effet, le droit à la marque de l’Union Européenne s’acquiert par l’enregistrement et non par le simple usage.

Par ailleurs, le Règlement MC est soumis à l’interprétation que fait la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) du Traité de Rome concernant la libre circulation des marchandises et des services entre les Etats membres. Par conséquent, le titulaire d’une marque communautaire ne peut s’opposer à l’usage de la marque pour les produits et services qui ont déjà été commercialisés au sein de l’Union européenne par lui-même ou avec son consentement.

Le Règlement MC définit non seulement les critères d’enregistrement mais aussi toute la procédure d’examen, y compris les oppositions à l’enregistrement formulées par les tiers et les règles procédurales concernant les actions en contrefaçon de marque de l’Union Européenne .

- Un système ouvert

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d’une marque de l’Union Européenne (Article 5 du Règlement MC).

- Le choix entre marque de l’Union Européenne, marque internationale et marque nationale

Au lieu de remplacer les divers systèmes de marque nationale des Etats membres ou celui de la marque internationale, le système de la marque de l’Union Européenne a été conçu pour les compléter. Par exemple, une marque de l’Union Européenne peut servir de fondement à la marque internationale et les demandes de marque internationale peuvent désigner une marque de l’Union Européenne.

Protection cumulative

Le même signe est susceptible d’être protégé pour les mêmes produits et services, à la fois par une marque de l’Union Européenne et par une ou plusieurs marques nationales dans différents Etats membres de l’Union européenne.

Dans le cas d’actions en contrefaçon multiples fondées sur les droits dérivés de ces différentes marques, un tribunal doit se dessaisir au profit du premier tribunal devant lequel l’action a été engagée si les marques sont identiques. Cependant, si les marques sont juste similaires, le tribunal peut simplement surseoir à statuer.

Si un jugement a déjà été rendu concernant l’un de ces droits de marques bénéficiant d’une protection cumulative, toute action postérieure entre les mêmes parties fondée sur un autre de ces droits sera déclarée irrecevable.

- Consolidation d’une ou de plusieurs marques nationales en marque de l’Union Européenne

Le titulaire d’une ou de plusieurs marques nationales peut souhaiter obtenir une marque de l’Union Européenne pour le même signe. Bien sûr, cela n’est possible que si aucun tiers n’a de droits antérieurs dans un autre Etat membre de l’UE.

Si les marques nationales enregistrées antérieures sont toutes identiques et appartiennent au même titulaire, la demande de marque de l’Union Européenne peut bénéficier d’une « ancienneté » fondée sur ces enregistrements antérieurs de marque nationale pour des produits et services identiques. Dès l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne, l’enregistrement de ces marques nationales antérieures pourra être abandonné.

- Conversion d’une marque de l’Union Européenne en marques nationales

Si une demande de marque de l’Union Européenne est refusée, ou si une marque de l’Union Européenne enregistrée est annulée, la demande de marque de l’Union Européenne ou la marque peuvent être converties, dans un délai de trois mois, en une demande de marque nationale dans n’importe quel Etat membre de l’UE autre que ceux dans lesquels un tiers a des droits antérieurs qui ont fondé l’opposition ou l’action en nullité. De telles conversions préservent la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque de l’Union Européenne antérieure.

Chaque office des marques nationales dans les différents Etats membres de l’UE examinera les demandes de marques « converties » en fonction de la loi nationale.

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

- Conditions de forme – La langue

Une demande de marque de l’Union Européenne doit se faire par écrit mais elle peut être déposée dans n’importe quelle langue de la Communauté. Cependant, le demandeur doit aussi désigner une seconde langue parmi les cinq langues officielles de l’Office (l’anglais, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol). Pour les oppositions et les actions en déchéance et en nullité, un tiers pourra choisir cette seconde langue comme langue de procédure. Les parties peuvent aussi convenir d’utiliser une autre langue de la Communauté dans de telles procédures.

La langue de procédure utilisée dans les rapports entre le déposant et l’EUIPO sera la langue du dépôt de la demande si celle-ci est l’une des cinq langues de l’Office. Si tel n’est pas le cas, la procédure sera menée dans la seconde langue choisie par le demandeur.

Par exemple, si une demande est déposée en anglais,avec le français comme seconde langue la procédure entre l’EUIPO et le déposant se fera en anglais. En revanche, un tiers qui engage une opposition, une action en déchéance ou en nullité devant l’EUIPO, pourra décider d’utiliser le français à la place de l’anglais. Dans ce cas, l’intégralité de la procédure devant l’EUIPO se déroulera en français, obligeant ainsi le déposant ou le titulaire de la marque à utiliser cette seconde langue.

Enfin, en ce qui concerne les langues utilisées pour l’enregistrement et la publication, le Règlement maintient le principe de l’égalité de toutes les langues de la Communauté. La publication et l’enregistrement se feront, par conséquent, dans toutes les langues de l’Union européenne et toute traduction nécessaire sera effectuée par l’Office.

- Revendication de priorité

Le Règlement crée un droit de priorité de six mois, similaire au droit de priorité de la Convention de Paris.

- Signes susceptibles d’être enregistrés

L’article 4 du Règlement MC dispose qu’un signe peut constituer une marque de l’Union Européenne tant :

  • qu’il est susceptible d’une représentation graphique, et
  • qu’il est propre à distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Des exemples de tels signes sont donnés par le Règlement tels que les mots (y compris les noms de personnes), les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement.

- Procédure d’examen

En vertu de l’article 7 du Règlement MC, l’EUIPO refuse l’enregistrement de demandes de marque de l’Union Européenne pour motifs absolus lorsque :

  • les marques sont dépourvues de caractère distinctif ;
  • les marques sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
  • les marques sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
  • les marques tridimensionnelles sont constituées exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
  • les marques sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
  • les marques sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
  • les marques comportent des badges, emblèmes ou écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et présentant un intérêt public particulier, à moins que leur enregistrement ait été autorisé par l’autorité compétente ;
  • les marques de vins ou de spiritueux comportant une indication géographique n’ont pas une telle origine.

La demande de marque de l’Union Européenne sera rejetée même si l’un de ces motifs absolus de refus n’existe que dans un Etat membre de l’UE.

La preuve d’un usage antérieur au dépôt de la demande n’est pas exigée. Toutefois, un signe dont l’enregistrement serait refusé par manque de caractère distinctif peut être enregistré ultérieurement si le déposant démontre que le signe a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. A cet effet, le déposant doit établir que la marque a été utilisée dans l’ensemble de l’UE ou dans une partie substantielle de celle-ci, de telle sorte qu’une partie suffisamment importante du public pertinent reconnaisse le signe comme une marque distinctive au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union Européenne .

- Recherche de marques antérieures

Après l’examen des motifs absolus de refus, l’EUIPO établit un rapport de recherche qui cite l’ensemble des marques de l’Union Européenne antérieures, identiques ou similaires à la marque demandée. Ce rapport est ensuite transmis au déposant comme faisant partie de la procédure d’enregistrement de la marque de l’Union Européenne.

De plus, depuis le 10 mars 2008, le déposant doit indiquer dans sa demande de marque de l’Union Européenne s’il souhaite recevoir des rapports de recherche nationaux. Ces rapports sont émis par les Etats membres suivants : l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède. Il n’est pas possible de sélectionner seulement certains rapports de recherche parmi ces pays.

- Procédure d’opposition

Il n’existe pas d’examen complet de l’EUIPO par lequel celui-ci identifie tout droit antérieur qui entrerait en conflit avec l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne demandée. Les droits antérieurs peuvent seulement être invoqués par leur titulaire dans le cadre d’une procédure d’opposition.

Après la publication d’une demande de marque de l’Union Européenne, un titulaire de droits antérieurs a trois mois pour déclencher une opposition. L’opposition doit se faire par écrit et doit citer les motifs qui la fondent. Toutefois, une opposition ayant une forme simplifiée peut être introduite ; l’opposant aura alors une date limite pour compléter ses arguments et fournir les pièces en sa faveur.

L’opposition est transmise au déposant avant tout examen de son admission. Une fois que l’EUIPO estime l’opposition admissible, le déposant et l’opposant se voient notifiés le début d’une « période de réflexion » de deux mois, durant laquelle les parties peuvent essayer de négocier un accord. Si les parties à la procédure d’opposition en font la demande conjointe, cette « période de réflexion » peut être allongée par l’EUIPO jusqu’à 24 mois au maximum. Depuis le 1er mars 2006, une nouvelle pratique a été introduite par l’EUIPO selon laquelle les parties ne peuvent plus indiquer la longueur de l’allongement de la période de réflexion ; dorénavant, elle est automatiquement étendue à 22 mois supplémentaires. Néanmoins, chaque partie peut, de façon unilatérale, sortir de la période de réflexion à tout moment en informant l’EUIPO, auquel cas la partie contradictoire de l’opposition débutera immédiatement.

L’article 8 du Règlement MC, intitulé les motifs relatifs de refus, présente les motifs pour lesquels un tiers peut s’opposer à une demande de marque de l’Union Européenne.

Une opposition peut être principalement fondée sur quatre motifs relatifs :

(1) Le premier motif est la propriété d’une marque antérieure identique ou similaire, enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires (Article 8 (1) (a) et (b)). Sont inclus :

  • les enregistrements de marque de l’Union Européenne ou les dépôts (susceptibles d’être enregistrés) ;
  • les enregistrements de marque nationale ou les dépôts (susceptibles d’être enregistrés) dans un Etat membre de l’UE ;
  • les enregistrements de marque internationale ayant effet dans un Etat membre de l’UE ; et
  • les marques qui sont notoirement connues dans un Etat membre au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris.
    Une opposition déclenchée sur le fondement de l’article 8 (1) (b) doit démontrer qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques. Un tel risque de confusion doit être apprécié globalement ; tous les facteurs pertinents par rapport aux faits de l’espèce doivent être pris en compte, y compris :
    • la similitude entre les signes ;
    • la similitude entre les produits et les services ;
    • le territoire pertinent ;
    • la coexistence antérieure de deux marques ; et
    • la cible de consommateurs visée.

(2) Une opposition peut aussi être déclenchée en invoquant une marque de renommée antérieure à l’encontre d’une demande de marque de l’Union Européenne postérieure qui désigne des produits ou des services différents (Article 8(5)).

Afin que l’opposition soit acceptée, plusieurs conditions doivent être satisfaites :

  • les marques en cause sont identiques ou similaires ;
  • la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne (dans le cas d’une marque communautaire), ou sur le territoire dans lequel elle est protégée (dans le cas d’une marque nationale ou internationale), à la date à laquelle la demande de marque de l’Union Européenne est contestée ;
  • l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice ; et
  • le déposant utilise la marque contestée sans juste motif.

(3) Le troisième motif est la propriété d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans les affaires dont la portée n’est pas seulement locale lorsque, selon le droit de l’Etat membre qui est applicable à ce signe, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure (Article 8 (4)).

(4) Enfin, une opposition peut être formée lorsqu’une demande de marque de l’Union Européenne a été déposée par l’agent ou le représentant d’un titulaire de marque, sans son consentement (Article 8 (3)).
Une opposition unique peut être déclenchée sur le fondement d’un ou plusieurs de ces motifs relatifs, et peut citer plusieurs droits antérieurs – par exemple, plusieurs marques antérieures dans le cas où une opposition a été formée en vertu de l’article 8 (1) (a) – tant que l’opposant est le titulaire ou le licencié exclusif de tous ces droits antérieurs.

Si la marque sur laquelle se fonde l’opposition est enregistrée depuis plus de cinq ans à partir de la date de publication de la demande de marque de l’Union Européenne contestée, le déposant peut demander à ce que l’usage sérieux de la marque antérieure soit prouvé. Une telle demande doit être déposée avant la date limite donnée par l’EUIPO pour que le déposant réponde à l’opposant. Si aucune preuve n’est produite, ou que l’EUIPO considère que la preuve est insuffisante, l’opposition sera automatiquement rejetée.

Celui qui perd dans la procédure d’opposition doit, en principe, prendre en charge l’intégralité des frais exposés par la partie victorieuse, dans des limites qui sont fixées par l’Office (actuellement 250 euros pour les frais de représentation et 350 euros pour la taxe d’opposition). Une répartition des frais différente peut être imposée par l’EUIPO en considération de l’équité.

En pratique, les procédures d’opposition se résolvent souvent par un accord amiable entre les parties. A cet égard, selon les statistiques de l’EUIPO, plus de 75 % des oppositions formées sont réglées à l’amiable. En effet, comme les oppositions peuvent être fondées sur des droits antérieurs acquis dans n’importe lequel des 28 Etats membres, chacune des parties détient souvent des droits antérieurs dans des pays spécifiques. Par conséquent, un accord de coexistence peut être conclu de telle façon que chaque partie aura la possibilité d’enregistrer ses marques en tant que marque de l’Union Européenne pour les produits et les services particuliers qui l’intéressent.

Si la demande d’enregistrement est rejetée, le déposant a un délai de trois mois pour convertir la demande de marque de l’Union Européenne en demandes nationales dans tout Etat membre de l’UE de son choix autre que ceux dans lesquels l’opposant avait des droits antérieurs. De telles demandes nationales bénéficient de la date de dépôt initiale de la demande de marque de l’Union Européenne.

En plus de la procédure d’opposition, toute personne intéressée a aussi la possibilité d’adresser des observations écrites concernant tout motif absolu de refus, au cours de la procédure devant l’Office (Article 41 du Règlement MC). Cependant, les motifs relatifs de refus ne peuvent être soulevés qu’au cours d’une procédure d’opposition.

- Les procédures de recours

Chaque partie peut faire appel de la décision de la Division d’opposition devant la Chambre des recours de l’EUIPO. Ensuite, toute question de droit pourra faire l’objet d’un appel devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui est seulement compétente pour annuler ou réformer une décision contestée, mais qui ne peut statuer sur la valeur d’une demande que l’EUIPO n’a pas encore examinée.

DÉCHÉANCE ET NULLITÉ

Après l’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne, tout tiers peut demander la déchéance ou la nullité de la marque de l’Union Européenne directement auprès de la Division d’annulation de l’EUIPO, ou indirectement, à titre de demande reconventionnelle, au cours d’une action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une marque de l’Union Européenne devant un tribunal.

- Déchéance

Les causes de déchéance sont les suivantes :

1. Si une marque de l’Union Européenne n’a pas été utilisée sérieusement dans les cinq ans de son enregistrement, elle pourra être annulée pour non-usage.

Le Règlement d’exécution de la marque de l’Union Européenne énonce des règles générales quant au respect par le titulaire de la marque de ce critère d’usage. Selon la Règle 22 (3), le titulaire doit apporter des preuves concernant le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de sa marque. Ces preuves se limitent, en principe, à la production d’emballages, d’étiquettes, de barèmes de prix, de catalogues, de factures, de photographies, d’annonces dans les journaux, et de déclarations écrites (Règle 22 (4)).

Une marque de l’Union Européenne n’est déchue que pour les produits et les services pour lesquels il n’est pas fait usage de la marque ; elle sera maintenue pour le reste.

2. Si, du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée.

3. Si, par suite de l’usage qui en a été fait, la marque est devenue propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services désignés.

- Nullité

L’action en nullité peut être fondée sur un des motifs absolus de refus, notamment le défaut de caractère distinctif (cf III (d) supra).

En outre,, l’action peut également être fondée sur l’un des motifs relatifs de refus (cf III (f) supra). Dans ce cas, l’action doit être engagée par le titulaire du droit antérieur.

Par ailleurs, une action en nullité, qui est bien plus large qu’une opposition, peut également être fondée sur d’autres droits antérieurs tels que le droit au nom, le droit d’auteur ou tout autre droit de propriété industrielle.

De même, une marque de l’Union Européenne peut être annulée si le titulaire de la marque était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union Européenne.

Cependant, en vertu de l’article 53 du Règlement MC, le titulaire d’une marque de l’Union Européenne ou nationale antérieure qui a toléré l’usage d’une marque de l’Union Européenne postérieure pendant cinq années consécutives, perd le droit de demander la nullité de la marque postérieure sur la base de ses droits de marque antérieurs, à moins que le dépôt de la marque de l’Union Européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

Par conséquent, il est nécessaire de surveiller avec attention les dépôts de demandes de marques de l’Union Européenne effectués par les concurrents afin d’être en mesure de former des oppositions ou des actions en nullité.

DROITS CONFÉRÉS

- Durée

Une marque de l’Union Européenne bénéficie d’une protection de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande.

L’enregistrement peut être renouvelé par périodes de dix ans. Aucune preuve de l’usage sérieux de la marque n’est requise

La marque de l’Union Européenne renouvelée prend effet à la date d’expiration de l’enregistrement précédent.

Une extension de six mois peut être obtenue pour demander le renouvellement de la marque.

Une fois que la demande de marque de l’Union Européenne a été acceptée pour l’enregistrement et que la taxe d’enregistrement a été payée, la marque de l’Union Européenne sera enregistrée. La procédure d’enregistrement dure, en général, 18 mois à partir de la date de dépôt, s’il n’y a aucune objection ou opposition.

  • Etendue de la protection

La marque de l’Union Européenne confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers non autorisé l’usage commercial, sans son consentement de :

  • tout signe identique pour des produits ou services qui sont identiques ;
  • tout signe pour lequel il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque de l’Union Européenne et de l’identité ou de la similitude avec les produits et les services couverts ;
  • tout signe identique ou similaire à la marque de l’Union Européenne pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, si cette marque jouit d’une renommée dans la Communauté.

Le droit exclusif prend effet à partir de la date de publication de
l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne . Toutefois, une indemnité raisonnable peut être obtenue si des actes de contrefaçon surviennent après la date de publication d’une demande de marque de l’Union Européenne.

- Droits antérieurs de portée locale (Article 107)

Le titulaire d’un droit antérieur de portée locale (par exemple, un nom commercial) est habilité, dans un délai de cinq ans, à demander au juge l’interdiction de l’usage d’une marque de l’Union Européenne sur le territoire où ce droit est protégé (une région particulière).

Le titulaire de la marque de l’Union Européenne pourra continuer à bénéficier de son enregistrement en dehors du territoire où est protégé le droit antérieur de portée locale, ce qui est clairement une exception au principe de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne.

De plus, le titulaire d’une marque de l’Union Européenne ne peut s’opposer à l’usage du droit antérieur de portée locale.

ACTIONS EN CONTREFACON

La Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aujourd’hui remplacée par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’applique aux actions en contrefaçon de marque de l’Union Européenne et aux demandes de marque de l’Union Européenne (Article 90).

En vertu de la Convention de Bruxelles, les actions en contrefaçon doivent être engagées devant les tribunaux des marques de l’Union Européenne suivants :

  • le tribunal de l’Etat membre dans le ressort duquel le défendeur est domicilié ou a un établissement ;
  • si le défendeur n’est pas domicilié ou n’a pas d’établissement dans l’Union européenne, le tribunal de l’Etat membre dans le ressort duquel le demandeur est domicilié ou a un établissement ;
  • si ni le défendeur ni le demandeur n’est domicilié ou n’a un établissement dans l’Union européenne, le tribunal de l’Etat membre dans le ressort duquel l’EUIPO a son siège (à savoir, le Juzgados de lo Mercantil à Alicante, en Espagne) ; ou
  • les tribunaux de l’Etat membre dans le ressort duquel les actes de contrefaçon ont eu lieu ou menacent de survenir.
    Cependant, dans ce dernier cas, la compétence du tribunal des marques de l’Union Européenne concernant les actes de contrefaçon survenus ou menaçant de survenir sera limitée au territoire de l’Etat membre sur lequel le tribunal est situé.

Par ailleurs, le Règlement MC dispose que chaque Etat membre de l’UE doit désigner, parmi ses tribunaux, les tribunaux qui sont spécialisés dans le contentieux des marques. Ces tribunaux nationaux sont alors dénommés Tribunaux des marques de l’Union Européenne « de première instance » et de « seconde instance ».

Si, au cours d’une action en contrefaçon, une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité est présentée devant la même juridiction, celle-ci peut statuer simultanément sur la contrefaçon de la marque de l’Union Européenne et sur sa validité. La décision est opposable à tout tiers dans l’ensemble de l’Union européenne.

Il faut noter que la demande reconventionnelle peut également être portée devant l’EUIPO. Si tel est le cas, la juridiction doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’EUIPO publie sa propre décision (Art. 1001).

Mais une demande reconventionnelle ne sera pas recevable si l’EUIPO a déjà rendu une décision sur une question de droit identique entre les mêmes parties (Art. 962).

Si une telle demande reconventionnelle est soumise au tribunal, le titulaire de la marque de l’Union Européenne peut tenter de s’opposer à la demande reconventionnelle en demandant au tribunal qu’il enjoigne au défendeur de présenter une demande en déchéance ou en nullité auprès de l’Office dans un délai imparti (Art. 967). Si le défendeur ne le fait pas, la demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.

Dans sa décision finale, le tribunal ordonnera une injonction si une marque communautaire a été reconnue. Le tribunal statuera également sur le montant des dommages et intérêts et sur les sanctions supplémentaires selon la loi de l’Etat membre dans lequel la contrefaçon a eu lieu.

Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du Règlement sur la marque de l’Union Européenne, le droit national de l’Etat membre dans lequel l’action en contrefaçon a été intentée sera applicable (Article 97). Par conséquent, la question des dommages et intérêts sera régie, entre autres, par le droit national.

Les décisions rendues par les tribunaux des marques de l’Union Européenne nationaux ne peuvent faire l’objet d’un appel devant la CJCE mais les parties peuvent interjeter appel devant les Cours d’appel nationales spécialisées dans le contentieux des marques de l’Union Européenne. La CJCE est compétente seulement dans le cas des questions préjudicielles (c’est-à-dire les questions posées par le tribunal des marques de l’Union Européenne concernant l’interprétation d’une disposition du Règlement sur la marque de l’Union Européenne).

Des mesures provisoires, fondées sur le droit national de l’Etat membre dans lequel l’action a été intentée, peuvent aussi être ordonnées. Une demande de mesures provisoires, y compris les mesures conservatoires, peut être formée devant tout tribunal de l’Etat membre concerné. Si le tribunal qui ordonne les mesures provisoires est le tribunal des marques de l’Union Européenne ayant compétence pour l’action en contrefaçon, il pourra ordonner des mesures provisoires sur le territoire d’un Etat membre quelconque de l’UE. Dans le cas contraire, les mesures provisoires seront limitées au territoire de l’Etat membre sur lequel se trouve le tribunal.

- Actions en justice simultanées et successives

Le premier tribunal saisi est le tribunal compétent concernant la contrefaçon présumée de la marque de l’Union Européenne tant que les marques en cause sont identiques et couvrent des produits ou des services identiques. Ainsi, toute action portée devant le second tribunal devra être déclarée irrecevable. Si les marques sont simplement similaires, la seconde juridiction peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la première juridiction.

TRANSFERTS ET LICENCES

Le transfert ou la cession d’une marque de l’Union Européenne ne sont possibles que pour l’ensemble de l’Union européenne.

La cession d’une marque de l’Union Européenne doit être attestée par un document écrit, signé par les parties. Toutefois, les documents n’ont pas à être authentiques. Une simple demande signée par chaque partie est suffisante pour enregistrer la cession auprès de l’EUIPO. Depuis le 25 juillet 2005, il n’y a plus de taxe pour l’enregistrement d’une cession. Tous les transferts de propriété doivent être enregistrés avec attention puisque le nouveau titulaire ne pourra faire valoir aucun droit sur la marque de l’Union Européenne jusqu’à l’enregistrement officiel de la cession.
Les licences de marque de l’Union Européenne (exclusives ou non exclusives) sont autorisées pour la totalité ou seulement une partie des produits ou services concernés. Aucun contrôle de qualité n’est exigé dans le contrat de licence.

Les licences doivent aussi être inscrites sur le Registre des marques de l’Union Européenne. L’opposabilité aux tiers, par le licencié, des droits conférés par la marque de l’Union Européenne est conditionnée à une telle inscription. Aucune preuve de la licence n’est exigée si la demande est déposée ou co-signée par le titulaire de la marque de l’Union Européenne. En revanche, si la demande est déposée ou signée uniquement par le licencié, ce dernier devra prouver l’existence de la licence ou du consentement du titulaire de la marque de l’Union Européenne.

CONCLUSION

L’obtention d’une marque protégée dans l’Union européenne est primordiale pour réussir sa stratégie de défense de la marque. Depuis son introduction en 1996, le système de la marque de l’Union Européenne est devenu l’un des outils les plus importants à la disposition des entreprises et des individus qui souhaitent protéger leurs droits de marque de façon efficace en Europe.

Articles et notes