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TGI Paris - Mademoiselle Emmanuelle VILLANEAU c/ AGENCE P.


Date de la décision

27-03-2015

N° de la décision

RG 13/09620

Type de jurisprudence

Droit d’auteur

Pays

France

Juridiction

Tribunal de Grande Instance de Paris

Parties

Mademoiselle Emmanuelle VILLANEAU c/ AGENCE P.



Mademoiselle Emmanuelle Villaneau était représentée par Caroline Casalonga, Avocat à la Cour, assistée de Pascaline Vincent, Avocat à la Cour.

Dans cette affaire, notre cliente, Mlle Emmanuelle Villaneau, architecte d’intérieur, avait conçu l’identité visuelle de l’agence immobilière Agence P. et avait constaté, plus de 5 ans après la réalisation de ces créations, que l’Agence P. continuait d’utiliser ses créations, sans son autorisation, ni paiement de ses droits, ni mention de son nom.

Pour régulariser la situation, Mme Emmanuelle Villaneau avait demandé le paiement d’une facture de 20.500 € HT correspondant aux prestations de création et à l’utilisation de ses droits de propriété intellectuelle depuis plus de 5 ans, facture que l’Agence P. avait refusé de payer, au prétexte qu’elle ne serait pas justifiée.

Dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par Mlle Emmanuelle Villaneau devant le Tribunal de grande instance de Paris , l’Agence P., à titre principal contestait la protection des logotypes, monogrammes et dessin de la façade au titre du droit d’auteur et à titre subsidiaire, soutenait que Mlle Emmanuelle Villaneau avait cédé tacitement ses droits d’exploitation au regard notamment des relations d’amitiés qu’entretenaient alors les parties. La défenderesse demandait, à titre reconventionnel, au Tribunal d’interdire à Mlle Emmanuelle Villaneau de reproduire le logotype et le monogramme sur son site Internet de book professionnelle.

Dans sa décision du 27 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

  • - confirmé que le logotype et le monogramme, fruits d’un véritable travail de création impliquant un apport intellectuel et l’expression de choix libres et créatifs, étaient protégeables au titre du droit d’auteur. Il a, en revanche, refusé de protéger le dessin de la devanture de l’agence au titre du droit d’auteur, considérant qu’il ne s’agissait que d’une représentation stylisée sans modification.
  • - considéré qu’il n’y a pas eu de cession implicite des droits d’exploitation sur les œuvres de Mlle Emmanuelle Villaneau, peu important les relations d’amitié qui unissaient à l’époque les parties ;
  • - jugé que l’Agence P. avait commis des actes de contrefaçon en utilisant et en reproduisant les créations de notre cliente sans disposer des droits d’exploitation sur ces œuvres et avait porté atteinte à son droit moral en ne mentionnant pas son nom, ne serait-ce que sur son site Internet.

Le Tribunal a, en conséquence :

  • - fait interdiction à l’Agence P. de continuer à utiliser, diffuser et reproduire le logotype et le monogramme et à détruire tous supports existants. L’Agence P. devra avoir cessé toute utilisation des œuvres à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la signification du jugement ; et
  • - condamné l’Agence P. à verser à Mlle Emmanuelle Villaneau 6.000 euros de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.