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25 mars 2020 - Vos contrats face à l’épidémie de COVID-19

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 suspend tous les délais jusqu’au 24 juin 2020
Le moment de revoir vos contrats et d’anticiper la suite ?

Par Marianne Gabriel, Avocat Associé et Pascaline Vincent, Avocat
avec l’aide précieuse de nos stagiaires Clara Thouvenot et Jérémie Marin

I. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755644

Applicable « aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée », l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 tend à instaurer une parenthèse juridique autour de la période de confinement.

Sans confondre urgence et précipitation, c’est par une erreur de plume qu’est mentionnée la date du 22 mars 2020 dans l’article 1 de l’Ordonnance, la loi visée étant évidemment la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur dès le 24 mars suivant.

En application de l’article 4 de cette Loi n°2020-290 du 23 mars 2020, « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

A moins que la cessation de l’état d’urgence sanitaire ne soit décidée plus tôt, la période visée par l’Ordonnance n°2020-306 est donc celle comprise entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit en son article 2 que :

«  Tout acte , recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

En matière de propriété industrielle, cette disposition à visée très large produira ses effets non seulement en ce qui concerne la conservation des droits (ex : obligation d’usage et déchéance d’une marque pour non exploitation), mais également en ce qui concerne « tout acte (…) qui aurait dû être accompli [entre le 12 mars et le 24 juin 2020] ».

Ainsi, à titre d’exemple, le délai pour agir au fond en suite d’une saisie contrefaçon réalisée avant ou concomitamment au 12 mars 2020 sera étendu et recommencera à courir à compter du 24 juin 2020.

L’ordonnance a par ailleurs précisé dans son article 3 que d’un point de vue administratif ou juridictionnel, les mesures dont le terme viendra à échéance entre le 12 mars et le 24 juin 2020 seront prorogées de plein droit jusqu’au 24 août 2020 (si la période d’état d’urgence reste celle prévue dans la loi du 23 mars 2020) :

« Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période :

1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
3° Autorisations, permis et agréments ;
4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
5° Les mesures d’aide à la gestion du budget familial.
Toutefois, le juge ou l’autorité compétente peut modifier ces mesures, ou y mettre fin, lorsqu’elles ont été prononcées avant le 12 mars 2020.
 »

Tel ne sera en revanche pas le cas de mesures d’interdiction provisoire qui devraient expirer dans la période et qui conserveront leur date d’échéance puisqu’elles ont été ordonnées « à titre de sanction » et qu’elles doivent donc être exclues pour ne pas pénaliser de manière disproportionnée celui qui a été interdit.

L’Ordonnance s’en rapporte enfin au juge ou à l’autorité compétente en ce qui concerne les mesures ordonnées avant le 12 mars 2020 qui ne bénéficieront donc pas du report automatique mais pourront être aménagées au cas par cas.

S’agissant des obligations contractuelles, l’article 4 de l’Ordonnance prévoit que les clauses qui ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé expirant entre le 12 mars et le 24 juin 2020 seront réputées n’avoir pas pris cours ou produit leurs effets :

« Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »

Ces clauses pourront en revanche retrouver application à compter du 24 juillet 2020 si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant cette date.

Reste toutefois une incertitude quant à la période courant entre le 24 juin et le 24 juillet 2020, dont on comprend qu’elle pourrait par exemple faire courir des astreintes, mais qui ne seront dues que si le débiteur n’a pas exécuté son obligation au 24 juillet 2020.

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