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19 mars 2018 - Projet d’accord entre le Royaume-Uni et l’UE

La Commission européenne a publié, le 19 mars 2018, un projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE (« Brexit »).

L’accord devrait entrer en vigueur le 30 mars 2019 et régir les relations entre le Royaume-Uni et les autres États membres de l’UE pendant une période de transition se terminant le 31 décembre 2020. Pendant cette période, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l’UE et ne participera à aucune décision de l’UE. Néanmoins, le Royaume-Uni bénéficiera toujours des avantages du marché unique, de l’union douanière et de toutes les politiques communes européennes. Pendant cette période de transition, le Royaume-Uni devra également appliquer toutes les réglementations européennes comme n’importe quel autre État membre de l’UE.

Le projet d’accord, qui comporte 168 articles, est extrêmement détaillé. Il est présenté en couleurs, montrant en vert les points sur lesquels un accord est intervenu et en blanc les points de désaccord sur lesquels les discussions se poursuivent. Les articles 50 à 57 concernent la propriété intellectuelle.

Marques et modèles enregistrés ; Certificats d’obtention végétale délivrés

Selon le projet, les détenteurs de marques de l’UE enregistrées et de dessins ou modèles communautaires délivrés bénéficieront exactement de la même protection à la fin de la période de transition par le biais de marques et modèles britanniques nationaux. Il en va de même pour les enregistrements internationaux de marques et de dessins et modèles désignant l’Union européenne et pour les certificats communautaires d’obtentions végétales. Les dates de dépôt et de priorité ainsi que les dates de renouvellement restent identiques pour les droits nationaux britanniques.

La manière dont la protection nationale sera obtenue, avec ou sans dépôt d’une demande distincte, avec ou sans frais supplémentaires, est encore en discussion.

Dans tous les cas, une continuité de protection pourra ainsi être obtenue pour tous ces droits enregistrés ou délivrés avant la fin de la période de transition.

Une continuité de protection similaire est prévue pour les titulaires de dessins ou modèles communautaires non enregistrés. La durée du dessin ou modèle national britannique sera au moins égale à celle du dessin ou modèle communautaire non enregistré.

Si le droit européen enregistré (marque ou modèle) est déclaré invalide, révoqué ou annulé à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire engagée avant la fin de la période de transition, le droit national britannique correspondant sera également déclaré invalide, révoqué ou annulé à la même date que le droit européen enregistré, sauf si les motifs d’invalidation ne s’appliquent pas au Royaume-Uni.

Les exigences d’utilisation pour les marques sur le territoire britannique seront appréciées, après la fin de la période de transition, pour la marque nationale britannique.

Si une marque a acquis une réputation dans l’UE, la marque nationale correspondante au Royaume-Uni bénéficiera de cette réputation jusqu’à la fin de la période de transition et par la suite, seulement si cette réputation est basée sur son utilisation au Royaume-Uni.

Demandes pendantes de marques, dessins et modèles et certificats d’obtention végétale

Si une demande de marque de l’UE est encore pendante à la fin de la période de transition (fin décembre 2020), il n’y aura pas de continuité de protection automatique. Cela peut être le cas lorsqu’une opposition a été formée et que la décision n’est pas encore définitive.

Le déposant aura néanmoins, au cours d’une période de neuf mois suivant la fin de la période de transition, le droit de déposer une demande de marque nationale britannique revendiquant les dates de priorité et de dépôt de la demande de l’UE.

Il en va de même pour les demandes pendantes de dessins ou modèles communautaires.

Dans le cas des demandes de certificats d’obtention végétale, une procédure similaire s’applique, mais seulement pendant une période de six mois à compter de la fin de la période de transition.

Bases de données

Une continuité de protection a été convenue pour les entreprises ayant leur siège social au Royaume-Uni ou dont les activités sont liées de manière continue à l’économie du Royaume-Uni ou d’un État membre de l’UE.

Indications géographiques et appellations d’origine

Pour ces droits, aucun accord n’a encore été conclu pour assurer une continuité de protection. Les discussions sont toujours en cours.

Brevets européens

Le projet d’accord sur le « Brexit » ne contient aucune disposition relative aux brevets européens. Ces brevets sont en effet délivrés par l’OEB, organisation internationale se situant en dehors de l’Union européenne.

Le Brexit n’aura donc aucune incidence sur les brevets européens désignant le Royaume-Uni.

De la même manière, le projet d’accord sur le « Brexit » ne contient aucune disposition relative à la future Juridiction unifiée du brevet (JUB), étant donné qu’il s’agit d’une juridiction internationale.

Le Royaume-Uni a ratifié l’accord sur la JUB le 26 avril 2018 avant de quitter effectivement l’UE. Il restera à déterminer si cette ratification aura un impact sur la situation du Royaume-Uni vis-à-vis de la JUB, lorsque cette juridiction entrera en vigueur.

Le projet d’accord sur le « Brexit » ne mentionne pas directement le brevet unitaire (le brevet européen à effet unitaire) qui est une création juridique de l’UE, dans le cadre d’une coopération renforcée.

Il n’est pas clair aujourd’hui si et de quelle manière, une fois la JUB en vigueur, un brevet unitaire pourrait couvrir le territoire britannique après le Brexit.

Le projet d’accord sur le « Brexit » dispose dans son article 122 que le Royaume-Uni ne participera à aucune coopération renforcée dans le cadre de laquelle aucun acte n’aurait été adopté avant la date d’entrée en vigueur de l’accord sur le « Brexit », soit avant le 30 mars 2019. Cette déclaration risque de rendre plus difficile l’extension de la protection du brevet unitaire au territoire britannique, après le Brexit.

Certificats complémentaires de protection (CCP)

L’article 56 du projet d’accord sur le « Brexit » ne mentionne que les demandes en instance de délivrance de certificats complémentaires de protection pour des médicaments au Royaume-Uni. Les dispositions correspondantes n’ont pas encore fait l’objet d’un accord et sont toujours en cours de discussion. Les certificats complémentaires de protection pour les médicaments déjà délivrés ne sont pas mentionnés.

Conclusion

En ce qui concerne les marques et modèles enregistrés avant le 30 mars 2019, une continuité de protection au Royaume-Uni est prévue, bien que les modalités n’aient pas encore été définies. En revanche, pour les marques et modèles encore en instance à cette date, il n’y aura pas de protection automatique.

Nous conseillons donc, pour toute nouvelle demande de marque de l’UE ou de modèle communautaire, ou pour toute demande encore en instance au 30 mars 2019, d’envisager de déposer des demandes nationales de marques et de dessins et modèles au Royaume-Uni parallèlement aux dépôts européens. De cette manière, une continuité de protection de ces droits au Royaume-Uni pourra être obtenue plus rapidement et plus facilement, dès maintenant et pour la période post-Brexit.

Nous sommes à votre disposition pour vous adresser notre offre spéciale pour la préparation et le dépôt simultanés d’une demande de marque dans l’UE et en Grande-Bretagne.