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La Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

25 Etats membres de l’Union européenne se sont mis d’accord pour créer une juridiction spécialisée en matière de brevets en Europe.

Les points importants :

  • - La JUB a compétence exclusive pour décider de la contrefaçon et de la validité des brevets européens et du brevet unitaire : la JUB remplace ainsi les tribunaux nationaux pour les brevets européens.
  • - Pendant une période transitoire de 7 ans, il reste possible de choisir, pour un brevet européen, soit la JUB, soit les tribunaux nationaux.
  • - Dérogation (opt-out) : pendant la période transitoire, il est possible de faire enregistrer, pour une demande de brevet européen spécifique ou un brevet européen spécifique, une déclaration de dérogation selon laquelle seuls les tribunaux nationaux sont compétents, pour ce brevet, jusqu’à son expiration (procédure dite d’opt-out).
  • - La dérogation (opt-out) peut être retirée à tout moment à certaines conditions.

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Pour plus d’informations, voir aussi le site officiel de la Juridiction Unifiée du Brevet.

Actualités

LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET - L’ESSENTIEL DE L’ACCORD


Les dispositions transitoires et la dérogation (opt-out)

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux brevets unitaires pour lesquels la JUB a une compétence exclusive dès son entrée en vigueur, mais uniquement aux demandes de brevet non encore délivrées et aux brevets européens à effets nationaux (parfois appelés « faisceau de brevets nationaux »).

Pendant une période transitoire de 7 ans, il reste possible de choisir, pour un brevet européen, soit la JUB, soit les tribunaux nationaux. Ce choix est ouvert au breveté qui souhaite engager une action en contrefaçon, comme aux tiers qui souhaitent engager une action en nullité.

Le titulaire d’un brevet peut souhaiter éviter le risque d’une action en nullité portée devant la JUB, pouvant entraîner la révocation de son brevet simultanément pour tous les Etats Membres Contractants.

La procédure de dérogation (dite d’opt-out) a été prévue pour une telle situation : pendant la période transitoire, il est possible de faire enregistrer, (sans paiement de taxe), pour une demande de brevet européen spécifique ou un brevet européen spécifique, une déclaration de dérogation selon laquelle seuls les tribunaux nationaux sont compétents, pour cette demande de brevet ou ce brevet. Une telle dérogation ne peut pas être enregistrée, si une action a déjà été engagée devant la JUB, que cette action soit pendante ou déjà terminée.

Une demande de brevet européen ou un brevet européen pour lequel une dérogation a été enregistrée ne peut donc pas être l’objet d’une action en nullité devant la JUB. Les effets de la dérogation se poursuivent au delà de la période transitoire et jusqu’à l’expiration du brevet.

Lorsqu’une dérogation a été enregistrée pour une demande de brevet européen ou un brevet européen, il est généralement admis que les dispositions de l’Accord sur la JUB ne s’appliquent plus à cette demande de brevet ou ce brevet européen. Les tribunaux nationaux devraient donc appliquer leur loi nationale pour déterminer les actes de contrefaçon ou les réparations et non les dispositions de l’Accord sur la JUB.

Une dérogation peut être retirée (sans paiement de taxe), tant qu’aucune action n’a été engagée devant un tribunal national, que cette action soit pendante ou déjà terminée.

Une fois qu’une déclaration d’opt out a été retirée, il n’est plus possible de faire enregistrer une nouvelle déclaration d’opt out.

Organisation de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

La Juridiction Unifiée comporte :

  • - un tribunal de première instance,
  • - une cour d’appel située à Luxembourg.

Le tribunal de première instance comprend :

  • - des divisions locales (une ou plusieurs dans chaque Etat contractant le souhaitant),
  • - des divisions régionales si plusieurs Etats contractants veulent concentrer leurs efforts et éviter les frais d’une division locale, et
  • - une division centrale dont le siège est à Paris avec une section à Munich pour certains domaines techniques.

C’est ainsi que seront jugées à Paris par la division centrale les questions de validité
des brevets concernant le transport, l’industrie textile, la construction, la physique,
l’électricité, l’électronique et les télécommunications.

Seront traitées à Munich les questions de validité des brevets concernant la
Mécanique.

Pour les brevets concernant la santé, la chimie et la métallurgie, les dossiers seront, dans un premier temps, partagés entre Paris et Munich, l’affectation étant faite par le greffe selon une grille décidée par le Comité administratif de la JUB.

Les magistrats de la Juridiction Unifiée du Brevet

Les magistrats nommés dans les différentes chambres de la Juridiction Unifiée du Brevet, devront avoir une expérience en matière de brevets d’invention. Certains juges auront une formation exclusivement juridique, d’autres auront également une formation technique et participeront, dans certains cas aux décisions de la Juridiction.

Première instance - Divisions locales et régionales de la Juridiction Unifiée du Brevet

Les chambres des divisions locales et régionales seront constituées de trois juges de formation juridique et de différentes nationalités.

Dans les pays ayant à l’heure actuelle peu de contentieux en matière de brevets, deux juges de chaque chambre seront choisis dans un pool de juges internationaux, le troisième juge ayant la nationalité du pays où se trouve la division locale.

Dans les pays ayant un contentieux plus important en matière de brevets, ce qui est le cas pour la France ou l’Allemagne par exemple, les chambres seront constituées par deux juges ayant la nationalité du pays où se situe la division locale, le troisième provenant du pool de juges.

Dans tous les cas, les chambres des divisions locales et régionales seront constituées par trois juges ayant une qualification juridique. Un quatrième juge ayant une formation technique pourra être adjoint à la composition de la chambre sur requête de l’une des parties ou à l’initiative de la chambre.

Division centrale de la Juridiction Unifiée du Brevet

Les chambres de la division centrale comporteront obligatoirement un juge de formation technique et deux juges de formation juridique. Les trois juges seront de nationalités différentes.

Cour d’appel de la Juridiction Unifiée du Brevet

Les chambres de la cour d’appel seront constituées par cinq magistrats, dont deux auront une formation technique et trois une formation juridique.

Cette organisation permet d’assurer le caractère multinational des chambres de première instance et d’appel de la Juridiction Unifiée et ainsi de garantir dans la mesure du possible l’uniformité des décisions, malgré la multiplication des divisions locales à côté de la division centrale.

Langue de procédure de la Juridiction Unifiée du Brevet

La langue de la procédure sera normalement la langue nationale du pays où se situe la division locale. Toutefois, un pays peut décider que la division locale peut utiliser comme langue de procédure, l’allemand, l’anglais ou le français.

Sur requête de l’une des parties et après avoir entendu l’autre partie, la chambre peut être amenée à adopter la langue dans laquelle le brevet a été délivré. Si la chambre refuse le choix unanime des parties pour une telle langue de procédure, l’affaire peut être renvoyée devant la division centrale.

Devant la division centrale, la langue de procédure est la langue dans laquelle le brevet européen a été délivré, c’est-à-dire l’allemand, l’anglais ou le français.

En appel, la langue de procédure est la langue utilisée en première instance. Toutefois, les parties peuvent se mettre d’accord pour utiliser la langue dans laquelle le brevet européen a été délivré.

Compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet

La Juridiction Unifiée a compétence exclusive en matière de brevet européen et de brevet unitaire en ce qui concerne :

  • - les actions en contrefaçon,
  • - les actions en déclaration de non contrefaçon,
  • - les mesures provisoires de cessation de la contrefaçon,
  • - les ordonnances d’obtention et de conservation de la preuve,
  • - les interdictions et la détermination des réparations y compris les dommages et intérêts.

La Juridiction Unifiée a également compétence exclusive pour :

  • - les actions principales en nullité,
  • - les actions reconventionnelles en nullité.

Les actes de contrefaçon du brevet européen et du brevet unitaire

Les actes de contrefaçon d’un brevet européen ou d’un brevet unitaire sont définis de la même manière.

Il s’agit, classiquement, de la contrefaçon directe à savoir la fabrication, la vente, l’offre en vente ou l’utilisation d’un produit breveté ou d’un produit directement obtenu par un procédé breveté ou encore l’utilisation ou l’offre d’utilisation d’un procédé breveté.

La contrefaçon indirecte est constituée par la fourniture de moyens essentiels de mise en œuvre de l’invention brevetée.

Un certain nombre d’agissements sont exclus de la contrefaçon, notamment les actes privés sans caractère commercial, les expérimentations, la préparation extemporanée de médicaments, l’utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte sur son exploitation.

Enfin, en conformité avec le droit européen de la concurrence, les droits conférés par le brevet sont épuisés dès lors que le produit breveté a été mis sur le marché dans l’Union européenne par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

Ces dispositions s’appliquent non seulement aux brevets unitaires mais également à tous les brevets européens désignant un Etat membre de l’accord. Les dispositions des différentes lois nationales en matière de contrefaçon, ne s’appliquent plus à ces brevets européens.

Exception de possession personnelle antérieure ou d’usage antérieur non publié

L’appréciation de ces exceptions se fait toujours selon le droit national de chaque Etat. Le titulaire d’un brevet européen ou d’un brevet unitaire ne peut donc pas empêcher un tiers de poursuivre la contrefaçon sur le territoire d’un Etat membre particulier si ce tiers peut justifier, en droit national, d’une telle exception. Bien entendu, la contrefaçon pourra être interdite et des réparations obtenues pour les autres Etats membres dans lesquels le tiers ne peut apporter la preuve d’une telle exception.

Le choix de la division compétente de la Juridiction Unifiée du Brevet

L’action en contrefaçon peut être portée devant une division locale ou régionale située dans un Etat membre sur le territoire duquel un acte de contrefaçon a été commis (compétence fondée sur le lieu de la contrefaçon).

L’action peut également être portée devant une division locale ou régionale située dans un Etat membre sur le territoire duquel l’un des défendeurs a son domicile (compétence fondée sur le lieu du domicile du défendeur).

L’action en contrefaçon peut aussi être portée devant la division centrale si l’un des défendeurs est domicilié en dehors du territoire des Etats membres contractants. Cela peut par exemple être le cas si un produit présumé contrefait est importé sur le territoire d’un des Etats membres en provenance d’Asie, d’Amérique ou encore de Suisse ou d’Espagne, pays européens qui ne font pas partie de l’accord.

Enfin les parties peuvent se mettre d’accord pour porter le litige devant l’une quelconque des divisions de première instance, y compris la division centrale.

Comment porter une action en contrefaçon de brevet devant la division centrale de la Juridiction Unifiée ?

Le demandeur en contrefaçon peut dans certains cas préférer la division centrale plutôt qu’une division locale quelconque.

En effet, les chambres de la division centrale comportent toujours un juge technicien ce qui peut être un avantage lorsque l’invention est techniquement complexe.

La langue de la procédure devant la division centrale est toujours la langue dans laquelle le brevet a été délivré de sorte que les discussions sur la validité et la portée du droit sont plus simples.

Une entreprise française titulaire d’un brevet européen ou unitaire délivré en français souhaitant agir à l’encontre d’une société allemande pour des actes de contrefaçon uniquement situés en territoire allemand, peut être plus à l’aise pour défendre ses droits devant la division centrale plutôt que devant une division locale allemande ayant l’allemand pour langue de procédure.

L’action en contrefaçon peut être portée devant la division centrale dans les cas suivants :

  • - si l’un des défendeurs est domicilié en dehors du territoire des Etats membres contractants
  • - si l’action est fondée sur au moins un acte de contrefaçon ayant eu lieu sur le territoire d’un Etat contractant qui n’a pas créé de division locale ou qui ne participe à aucun division régionale (par exemple Malte ou le Luxembourg)
  • - si il est possible d’apporter la preuve d’actes de contrefaçon commis sur une large étendue géographique couvrant le territoire d’au moins trois divisions régionales
  • - si les parties se mettent d’accord pour choisir la division centrale.

Action reconventionnelle en nullité du brevet européen ou du brevet unitaire

En cas de demande reconventionnelle en nullité, présentée en défense au cours d’une action en contrefaçon portée devant une division locale ou régionale de la Juridiction Unifiée, la chambre de la division locale ou régionale a le choix entre trois procédures :

  • - elle peut décider de traiter simultanément les questions de contrefaçon et de validité du brevet, auquel cas elle doit s’adjoindre un juge qualifié sur le plan technique dans le domaine du brevet en cause ;
  • - elle peut renvoyer la question de la validité du brevet à la division centrale et, soit statuer sans attendre sur la question de la contrefaçon, soit surseoir à statuer en attendant la décision de la division centrale. Cette procédure est appelée « bifurcation » ;
  • - elle peut, avec l’accord des parties, renvoyer toute l’affaire (contrefaçon et validité) à la division centrale.

Comment établir la preuve de la contrefaçon du brevet ?

La Juridiction Unifiée peut rendre une ordonnance sur requête, autorisant un professionnel indépendant, représentant le requérant, à procéder à une descente sur les lieux afin d’effectuer une description détaillée des produits ou procédés présumés contrefaisant, avec ou sans prélèvement d’échantillons et de saisir tout document concernant la fabrication et la distribution de ces produits. Une telle ordonnance peut être obtenue même avant l’engagement de l’action au fond et sans entendre l’autre partie.

Des dispositions sont également prévues pour garantir la confidentialité des informations recueillies lors de cette opération.

Cette procédure s’apparente à la procédure de saisie-contrefaçon, très utilisée en France pour l’obtention de preuves de la contrefaçon de brevet alléguée.

La Juridiction Unifiée peut également, à la suite d’une demande précise d’une partie, ordonner que l’autre partie produise des compléments de preuve en sa possession.

La procédure devant la Juridiction Unifiée du Brevet

La procédure, en première instance comme en appel, comporte trois phases.

  • - Une première phase est constituée par une procédure écrite au cours de laquelle les parties échangent les arguments et éléments de fait et de preuve pour justifier leurs demandes. Chaque partie n’a la possibilité de déposer que trois mémoires écrits (un premier mémoire, une réponse et une réplique), le défendeur ayant le dernier mot. Les délais imposés par la Juridiction sont très courts (1 à 3 mois) et difficilement prolongeables.
  • - Une deuxième phase, qui commence dès la clôture de la procédure écrite, est constituée par une procédure dite de mise en état. Au cours de cette procédure de mise en état, un juge rapporteur convoque les parties à au moins une conférence, afin de déterminer les principaux points en débat, de clarifier la position des parties, d’ordonner s’il y a lieu, des essais techniques ou la production de nouveaux éléments de preuve, d’organiser des discussions préparatoires avec d’éventuels experts ou témoins et, d’une manière générale, de préparer l’audience principale.
  • - La troisième phase est constituée par l’audience, au cours de laquelle les parties peuvent présenter oralement leurs arguments techniques et juridiques. Il est prévu que cette audience ait une durée d’une journée au maximum, sauf cas exceptionnel. Des experts commis par les parties ou par la Juridiction Unifiée ainsi que des témoins peuvent éventuellement être entendus au cours de l’audience mais uniquement si leurs déclarations ou rapport écrits doivent être confirmés.

L’ensemble de cette procédure devrait avoir, en 1ère instance, une durée de l’ordre d’une année.

La demande de cessation provisoire de la contrefaçon

Il est possible de requérir en urgence une cessation provisoire de la contrefaçon alléguée du brevet, avant même l’engagement de l’action au fond et, dans certains cas, sans même entendre l’autre partie.

Un tiers qui craint d’avoir à subir une telle ordonnance de cessation provisoire sans être entendu, peut déposer au greffe de la Juridiction Unifiée une lettre de protection précisant le nom de la personne susceptible de requérir une cessation provisoire et le N° du brevet en question et fournissant des arguments à l’encontre d’une demande en contrefaçon et tendant à critiquer la brevetabilité de l’invention décrite et revendiquée dans le brevet. Cette lettre (dont la validité n’est que de 6 mois) sera ultérieurement transmise par le greffe de la Juridiction Unifiée à toute division saisie d’une demande de cessation provisoire de la contrefaçon.

Les mesures de réparation de la contrefaçon et les dommages intérêts

La décision sur le fond de la Juridiction Unifiée peut comporter des ordonnances de réparation du préjudice subi par le demandeur y compris la détermination des dommages intérêts et des frais devant être versés au demandeur par la partie défaillante.

En variante et dans des cas plus complexes, la détermination des dommages intérêts se fera au cours d’une procédure séparée ultérieure.

La Juridiction Unifiée peut même décider des dommages intérêts dus pour des actes de contrefaçon intervenus sur le territoire d’Etats de l’Union européenne qui ne sont pas membres de la Juridiction unifiée mais où s’étend le brevet européen. Cela peut par exemple être le cas pour l’Espagne ou la Suisse.

Taxes de la Juridiction Unifiée du Brevet

La Juridiction Unifiée doit, à terme, couvrir l’intégralité de ses frais au moyen du recouvrement de taxes, devant accompagner les principaux actes de procédure. Certaines de ces taxes comportent une partie fixe à régler en même temps que la signification de l’acte et une partie variable dépendant de la « valeur du litige » telle que déterminée au cours de la procédure de mise en état par le juge rapporteur, après examen des propositions des parties.

Avantages et inconvénients de la Juridiction Unifiée du Brevet

La Juridiction Unifiée augmente le risque pour un titulaire de brevet européen de voir son brevet annulé simultanément pour tous les pays faisant partie de cet accord. Ce risque, clairement assumé si le choix a été fait du brevet unitaire, n’était pas forcément accepté par celui qui avait déposé une demande de brevet européen. Cela pourrait inciter bon nombre de titulaires de brevets européens à utiliser la dérogation temporaire prévue par l’accord afin de continuer à pouvoir utiliser les différents tribunaux nationaux (procédure Opt-out). Bien entendu cette possibilité d’opt-out ne subsistera pas éternellement et il viendra un temps où le caractère exclusif de la Juridiction Unifiée ne pourra plus être contourné, sauf à revenir aux brevets purement nationaux.

D’un autre côté, la Juridiction Unifiée présente de nombreux avantages pour les entreprises.

Elle permet en effet d’obtenir par une seule décision, rendue par une formation de magistrats hautement spécialisés en matière de brevets, incluant généralement au moins un magistrat techniquement qualifié, une injonction définitive valable dans un grand nombre d’Etats européens à l’encontre d’un contrefacteur ainsi que des dommages intérêts conséquents à titre de réparation pour des actes de contrefaçon commis dans tous ces pays.

La procédure adoptée semble relativement rapide avec un contrôle strict des délais et un nombre réduit d’échanges d’arguments écrits.

Le coût de la procédure sera certes supérieur à celui d’une action en contrefaçon devant un tribunal français, mais comparable au coût d’une double procédure en contrefaçon et nullité devant les tribunaux allemands. Enfin, ce coût sera certainement inférieur au coût d’une action en contrefaçon en Grande-Bretagne.

Articles et notes