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CA Paris - SA REFLECTIV c/ SA LEROY MERLIN, SAS ALLDIFFUSION


Date de la décision

22-03-2024

N° de la décision

n° RG 22/07569

Type de jurisprudence

Concurrence déloyale

Pays

France

Juridiction

Cour d’appel de Paris

Parties

SA REFLECTIV c/ SA LEROY MERLIN, SAS ALLDIFFUSION



LEROY MERLIN était représentée par Arnaud CASALONGA, assisté de Juliette DIONISI, avocats au Barreau de Paris.

Par jugement du 21 février 2022, le Tribunal de commerce de Paris avait condamné LEROY MERLIN et son fournisseur et fabricant ALLDIFFUSION en concurrence déloyale après que REFLECTIV, déréférencée par LEROY MERLIN, leur ait reproché d’avoir copié les nouveaux emballages de ses films adhésifs pour vitrage incluant une charte graphique, des codes couleur, un kit de pose et une notice de montage.

Le Tribunal avait en revanche débouté REFLECTIV de ses demandes fondées sur le parasitisme et condamné ALLDIFFUSION, déclarée en liquidation judiciaire, à garantir LEROY MERLIN de toutes condamnations.

REFLECTIV a fait appel du jugement et LEROY MERLIN a formé un appel incident.

Aux termes de sa décision du 22 mars 2024, la Cour d’appel de Paris a rejeté toutes les demandes de REFLECTIV tant sur la concurrence déloyale (jugement infirmé) que sur le parasitisme (jugement confirmé).

Les enjeux étaient importants puisque REFLECTIV réclamait plus de 200 000 € à titre de dommages et intérêts provisoires et LEROY MERLIN, en première ligne, ne pouvait plus être financièrement garantie contractuellement par son fournisseur déclarée en liquidation judiciaire et non représenté dans la procédure en appel.

Sur la concurrence déloyale, la Cour rappelle le principe de la liberté du commerce à défaut de tout droit privatif et la nécessité pour REFLECTIV de prouver des agissements fautifs ayant pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion, la demande en concurrence déloyale ayant un fondement délictuel.

Les emballages incriminés ainsi que la notice de pose ayant des différences visuelles et le déréférencement par LEROY MERLIN n’étant pas en soi critiqué par REFLECTIV, c’est très logiquement que la Cour d’appel a écarté le grief de concurrence déloyale après avoir constaté que REFLECTIV n’apportait pas la preuve à sa charge de ses demandes, en particulier l’année de première commercialisation de ses produits.

Il est intéressant de noter que la Cour d’appel a pris en considération les premières déclarations de REFLECTIV dans son assignation (communiquée par LEROY MERLIN) précisant à l’inverse de ce qu’elle soutenait dans ses conclusions en appel que ses produits avaient été diffusés après son déréférencement et la création par ALLDIFFUSION de ses propres produits vendus par LEROY MERLIN en lieu et place de ceux de REFLECTIV.

Sur le parasitisme, la Cour d’appel applique une jurisprudence des plus constante exigeant que soit prouvé des investissements en lien direct avec les produits revendiqués et ayant une valeur économique individualisée.

REFLECTIV se bornant à faire état d’investissements globaux se rapportant aux films adhésifs contenus dans les emballages, le grief de parasitisme ne pouvait qu’être rejeté comme il l’avait été par le Tribunal.