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Décision sur l’accès aux pièces de procédure (25 avril 2025,UPC_CoA_237/2025)

La Cour d’appel de la JUB s’est récemment prononcée sur l’intéressante question de l’accès par les tiers aux actes et pièces régularisés par les parties à une procédure devant la JUB.

Dans cette affaire, un tiers impliqué dans une procédure parallèle de recours sur opposition devant la Chambre de recours de l’OEB avait, dans le cadre d’une action en révocation du même brevet engagée par une autre partie devant la division centrale de Paris, formé une demande pour obtenir l’accès aux mémoires et preuves ainsi qu’à tous les autres documents déposés par les parties dans cette procédure devant la JUB.

Statuant sur cette demande, la Cour d’appel de la JUB a considéré qu’un tiers pouvait avoir un intérêt légitime immédiat à obtenir l’accès à des mémoires et preuves déjà versés au dossier sans devoir attendre la clôture de la procédure. Le lien direct avec une procédure connexe en cours notamment devant l’OEB a été déterminant pour établir cet intérêt.

L’accès a toutefois été accordé sous conditions strictes, en veillant à préserver l’intégrité de la procédure parallèle devant la JUB ainsi que les droits des parties. En effet, la Cour a considéré que le tiers peut s’informer des arguments avancés et de l’art antérieur utilisé dans l’affaire devant la JUB, utiliser les mêmes arguments ou art antérieur devant l’OEB ou ailleurs pour soutenir ses propres affaires, et informer la chambre de recours de l’OEB que ces arguments ou l’art antérieur ont été utilisés dans des procédures parallèles devant la JUB, il ne pourra ni déposer ni diffuser auprès d’autres juridictions (notamment l’OEB) les mémoires obtenus tant que le recours devant la JUB ne sera pas terminé.

La Cour a par ailleurs rappelé l’importance de la protection des données personnelles et précisé que les documents transmis au tiers devaient, sous contrôle du greffe de la JUB, être expurgés de toute donnée à caractère personnel.

S’agissant de la demande du tiers visant à être autorisé à accéder à des documents futurs ou non spécifiquement identifiés, la Cour l’a déclarée irrecevable, rappelant que l’accès ne peut être général, qu’il ne peut porter que sur des pièces effectivement versées au dossier et identifiées avec précision, et que si de nouveaux documents devaient s’avérer ultérieurement pertinents, une nouvelle demande d’accès devrait, le moment venu, être déposée.

Cette décision confirme l’équilibre recherché par la JUB entre transparence procédurale, protection des données, et respect des procédures parallèles.

Plus d’informations sur www.upc-casalonga.eu.