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Brevet français

Le brevet français est délivré par l’INPI après un examen de brevetabilité fondé sur le résultat d’un rapport de recherche citant les éléments de l’art antérieur. Une procédure d’opposition est ensuite ouverte pour les tiers qui souhaiteraient obtenir la révocation du brevet délivré.

Actualités

Il existe en France différents types de protection des innovations techniques, à savoir le brevet d’invention, le certificat d’utilité et le certificat complémentaire de protection réservé aux domaines pharmaceutique et phytosanitaire.

Le brevet d’invention est délivré pour une durée maximale de vingt ans, avec un rapport de recherche.

Le certificat d’utilité est délivré pour une durée maximale de dix ans, sans rapport de recherche.

Le certificat complémentaire de protection peut prolonger la durée de protection d’un brevet concernant une invention dans les domaines pharmaceutique ou phytosanitaire.

LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET FRANÇAIS

- La demande provisoire

Une demande de brevet peut être déposée sous une forme provisoire, c’est à dire sans revendications définissant la portée de la protection demandée et sans acquitter la redevance pour le rapport de recherche.

Le demandeur dispose d’un délai d’un an à compter du dépôt, pour requérir la mise en conformité de sa demande en ajoutant des revendications, qui doivent cependant se fonder sur la description d’origine de la demande provisoire. La redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois après la requête de mise en conformité.

Alternativement, le demandeur peut requérir la transformation de la demande provisoire en une demande de certificat d’utilité.

En l’absence d’une telle requête de mise en conformité ou de transformation en demande de certificat d’utilité, la demande provisoire est réputée retirée.

- La demande régulière

Une demande de brevet régulière doit répondre à certaines exigences matérielles
La demande de brevet doit contenir une description de l’invention, et des revendications définissant l’étendue de la protection. Des dessins peuvent être ajoutés pour compléter la description.

Les revendications doivent normalement être rédigées en deux parties avec un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et comprenant toutes les caractéristiques techniques qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique, et une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques citées au préambule forment l’invention. Des sous-revendications à dépendances multiples peuvent se rattacher à l’une quelconque des revendications précédentes.

Le demandeur doit requérir l’établissement d’un rapport de recherche et payer la redevance correspondante dès le dépôt de la demande.

- Autorisation de divulgation et d’exploitation de l’invention

Pour des raisons de défense nationale, toutes les demandes déposées en France, qu’elles soient régulières ou provisoires, visant à l’obtention d’un brevet français, d’un certificat d’utilité ou d’un brevet européen sont soumises à une autorisation délivrée par l’Institut National de la Propriété Industrielle avant toute divulgation ou exploitation de l’invention. A l’exception des cas dans lesquels l’invention est mise au secret dans un but de défense nationale, cette autorisation est délivrée automatiquement dans un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

- Examen formel

L’Institut National de la Propriété Industrielle examine tout d’abord les demandes de brevets sur un plan formel et peut rejeter une demande pour les raisons suivantes :

• lorsque la demande contient plus d’une invention, ou une pluralité d’inventions qui ne forment pas un groupe d’inventions suffisamment liées entre elles, conduisant ainsi à une objection de non-unité ;

• lorsque les revendications ne définissent pas une invention, par exemple si les revendications concernent seulement une méthode intellectuelle ou mathématique en tant que telle, un programme d’ordinateur en tant que tel ou une activité intellectuelle en tant que telle ;

• lorsque l’invention a trait à une méthode de traitement thérapeutique ou de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, un tel type d’invention n’étant pas susceptible d’application industrielle ;

• lorsque les revendications ne se fondent pas sur la description ;

• lorsque des contradictions se font jour entre la description et les revendications ou entre des parties de la description.

Dans tous les cas, le demandeur a la possibilité de déposer des observations et de modifier la description et les revendications avant le rejet final de la demande de brevet.

- Etablissement du rapport de recherche

L’Institut National de la Propriété Industrielle émet un rapport de recherche préliminaire sur la base d’une recherche effectuée par l’Office Européen des Brevets. Le rapport de recherche préliminaire est accompagné d’une opinion écrite dans laquelle l’examinateur donne un avis motivé sur la brevetabilité. Si aucun document pertinent n’est cité sur ce rapport de recherche préliminaire, le demandeur n’est pas obligé de déposer une réponse. Il peut néanmoins saisir cette occasion qui lui est offerte pour modifier les revendications de sa demande.

Au contraire, si des documents pertinents sont cités sur le rapport de recherche préliminaire, le demandeur est obligé de déposer une réponse contenant une argumentation technique et/ou une modification des revendications déposées initialement. Faute de réponse de la part du demandeur, l’Institut National de la Propriété Industrielle émet une notification donnant au demandeur une dernière possibilité de répondre. Sans réponse, la demande est rejetée.

La demande peut également être rejetée si l’examinateur considère que les revendications telles que maintenues ou modifiées par le demandeur définissent une invention qui n’est pas nouvelle ou qui n’implique pas d’activité inventive pour un homme du métier au vu de l’art antérieur. Une nouvelle possibilité de modifier les revendications de sa demande est alors offerte au demandeur.

Si la réponse du demandeur ne satisfait toujours pas l’examinateur la demande est rejetée pour manque de nouveauté ou d’activité inventive.

- Motifs de rejet d’une demande de brevet

Une demande de brevet peut être rejetée sur la base des motifs suivants :

• le demandeur ne divise pas sa demande en dépit d’une objection de non-unité émise par l’examinateur ;

• une demande divisionnaire contient des éléments nouveaux ;

• l’invention est exclue de la brevetabilité car elle est contraire à l’ordre public ou à la moralité, ou car elle concerne un élément du corps humain en tant que tel ou une structure d’un gène humain en tant que telle ;

• il n’y a pas d’invention revendiquée en tant que telle. C’est le cas des découvertes, des méthodes mathématiques, des créations esthétiques, des méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles ou économiques, des programmes d’ordinateurs ou des présentations d’informations ;

• l’invention n’est pas claire de sorte que la recherche de nouveauté ne peut pas être effectuée ;

• l’invention n’est pas nouvelle ;

• l’invention n’implique pas d’activité inventive, c’est à dire est évidente pour un homme du métier au vu de l’art antérieur ;

• les revendications ne sont pas supportées par la description ;

• La décision de l’INPI peut être contestée, mais uniquement devant la Cour d’appel de Paris puis éventuellement devant la Cour de cassation

- Délivrance du brevet

Après que le demandeur a répondu de manière satisfaisante aux objections de l’examinateur et, le cas échéant, à des observations déposées par des tiers après la publication de la demande, l’Institut National de la Propriété Industrielle émet une notification requérant le paiement par le demandeur d’une redevance de délivrance.
Après paiement de cette redevance, le brevet est délivré avec le rapport de recherche préparé par l’Institut National de la Propriété Industrielle sur la base du rapport de recherche préliminaire et des réponses du demandeur.

L’OPPOSITION

Tout tiers peut déclencher auprès de l’INPI, une opposition à l’encontre d’un brevet délivré, et ce, dans un délai maximum de 9 mois à compter de la publication de la délivrance. Il n’est pas nécessaire d’apporter une preuve d’intérêt à agir pour déclencher une opposition.

Les motifs d’opposition qui peuvent être invoqués sont :

• L’invention revendiquée est insuffisamment décrite

• L’objet du brevet s’étend au delà du contenu de la demande initiale

• L’invention n’est pas brevetable (pas d’effet technique, pas de nouveauté, invention évidente pour un homme du métier)

La procédure d’opposition est suspendue :

• Si une action en nullité ou en revendication de propriété est engagée à l’encontre du brevet devant une juridiction

• Si l’INPI souhaite obtenir des informations complémentaires

• Si les deux parties le demandent (pour une durée de quatre mois renouvelable deux fois, soit 12 mois au maximum)

A l’issue de la procédure, l’INPI décide :

• Soit de révoquer totalement ou partiellement le brevet

• Soit de maintenir le brevet sous une forme modifiée

• Soit de rejeter l’opposition

La décision de l’INPI a les effets d’un jugement qui a l’autorité de la chose jugée, entre les parties. Elle peut être contestée, mais uniquement devant la Cour d’appel de Paris puis éventuellement devant la Cour de cassation

LA PRIORITÉ INTERNE

Une demande de brevet français ou de certificat d’utilité peut revendiquer la priorité d’une première demande déposée en France. Cette procédure peut être utilisée lorsque les deux demandes contiennent des éléments communs. La deuxième demande doit être déposée moins de douze mois après la première.

Après la délivrance, le brevet correspondant à la première demande cesse de produire ses effets pour les éléments communs.

LES DEMANDES DIVISIONNAIRES

Le demandeur peut diviser sa demande en déposant des demandes divisionnaires.
La division peut être faite en réponse à une notification de l’Institut National de la Propriété Industrielle ou de l’initiative du demandeur.

L’unité de l’invention est reconnue dans les situations suivantes :

• dans le cas d’une invention de produit, lorsque la demande contient des revendications pour le produit, un procédé de fabrication du produit et une utilisation de ce produit ou lorsque la demande contient des revendications pour le produit, pour un procédé de fabrication de ce produit et pour une machine pour la mise en oeuvre de ce procédé ;

• dans le cas d’une invention de procédé lorsque la demande contient des revendications pour le procédé et pour un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Si l’Institut National de la Propriété Industrielle considère, lors de l’examen formel, qu’il n’y a pas unité d’invention, la demande peut être rejetée si le demandeur ne limite pas les revendications comme indiqué ci-dessus.

Un délai est imparti au demandeur pour déposer des demandes divisionnaires correspondantes conservant la date de dépôt de la demande d’origine.

Indépendamment d’une telle objection de l’Institut National de la Propriété Industrielle, le demandeur peut décider de sa propre initiative de diviser sa demande et de déposer des demandes divisionnaires correspondantes tant qu’il n’a pas été procédé au versement de la redevance de délivrance.

En déposant des demandes divisionnaires, il est possible de conserver la description d’origine dans toutes les demandes divisionnaires.

LE DROIT AU BREVET

En France, le droit au brevet appartient à l’inventeur. Toutefois, le demandeur est réputé être le véritable inventeur jusqu’à preuve du contraire.

a) Co-propriété

Le Code de la Propriété Intellectuelle définit les règles de co-propriété lorsqu’une demande est déposée par plusieurs personnes. Ces règles sont supplétives et une autre organisation peut être préférée par les parties qui peuvent établir entre elles un règlement de co-propriété incluant des dispositions différentes.

En l’absence de règlement de co-propriété, les dispositions légales sont les suivantes ;
• chaque co-propriétaire peut exploiter l’invention sans autorisation des autres co-propriétaires. Néanmoins, il doit indemniser les autres co-propriétaires qui n’exploitent pas l’invention ;

• chaque co-propriétaire peut agir en contrefaçon à son seul profit à condition de notifier l’assignation délivrée aux autres co-propriétaires ;

• chaque co-propriétaire peut concéder une licence non exclusive à condition d’indemniser équitablement les autres co-propriétaires.

Toutefois, le projet de concession doit être préalablement communiqué aux autres co-propriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part ;

• une licence exclusive ne peut être concédé qu’avec l’accord de tous les co-propriétaires ;

• les co-propriétaires bénéficient d’un droit de préemption en cas de cession de quote-part.

b) Les inventions de salariés

Le Code de la Propriété Intellectuelle contient plusieurs dispositions pour les inventions de salariés.

Les inventions faites par un salarié réalisant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives appartiennent à l’employeur. Néanmoins, une récompense spécifique liée à la valeur réelle de l’invention doit être versée à l’employé.
Toutes les autres inventions appartiennent en principe à l’employé. Toutefois, les inventions faites avec l’aide de connaissances ou l’utilisation de moyens spécifiques à l’entreprise ou dans le domaine des activités de l’entreprise, peuvent être revendiquées par l’employeur. L’employeur peut revendiquer une partie de droit au brevet couvrant l’invention, par exemple une co-propriété ou une licence. Un juste prix correspondant à la valeur de l’invention doit être payé à l’employé.
Les litiges entre employeurs et employés relatifs à ces matières peuvent être soumis à une commission de conciliation créée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, ou devant un tribunal.

c) Revendication de la propriété de l’invention

Le propriétaire réel d’une invention, c’est-à-dire l’inventeur réel peut revendiquer la propriété d’un brevet qu’il considère ne pas avoir dû être déposé. L’action en revendication doit être portée devant le tribunal dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet. Si la demande de brevet est toujours pendante, la procédure de délivrance peut être suspendue.

LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA PROTECTION

Le brevet ou le certificat d’utilité ne peuvent être maintenus pendant la durée prévue par la loi que sous réserve du paiement de taxes annuelles.

a) Procédure de maintien

Pour maintenir en vigueur un brevet, un certificat d’utilité ou un certificat complémentaire de protection, des redevances annuelles doivent être payées chaque année à l’Institut National de la Propriété Industrielle avant la fin du mois correspondant à la date de dépôt de la demande.

Un délai supplémentaire de six mois est accordé pour le paiement de la redevance annuelle moyennant une redevance supplémentaire.

b) Procédure de restauration

La restauration des droits déchus, par exemple pour défaut de paiement d’une taxe annuelle, peut être requise auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
La requête en restauration doit être accompagnée d’un mémoire détaillé justifiant l’existence d’une excuse légitime ayant entraîné la déchéance des droits.

La cessation de l’empêchement qui a entraîné la perte des droits interviendra généralement lorsque le titulaire des droits s’aperçoit de la déchéance de ses droits, par exemple lorsqu’il reçoit une notification de déchéance émanant de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

La requête en restauration ne doit pas être déposée plus d’un an après la date à laquelle est intervenue la déchéance des droits (ce, afin de protéger les tiers d’une restauration de droits trop tardive).

Mise à jour : Avril 2020

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