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Le certificat d’obtention végétale français

Les plantes et semences peuvent être protégées en France par un certificat d’obtention végétale (COV).

La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, élaborée par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et révisée à trois reprises et en dernier lieu le 19 mars 1991, institue le certificat d’obtention végétale.

La protection des produits végétaux par le droit des brevets est exclue dans la version initiale mais pas dans l’acte de 1991.

La France a ratifié, le 3 septembre 1971, la version initiale de la Convention UPOV. La ratification de l’acte de 1991, pour le moment, n’a été qu’autorisée par loi du 2 mars 2006.

La protection des obtentions végétales en France est définie par la loi du 11 juin 1970 aujourd’hui codifiée aux articles L.623-1 à L. 623-25 et aux articles R. 623-1 à R. 623-58 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

La loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative aux inventions biotechnologiques a été transposé dans le CPI les dispositions de la directive communautaire précitée 98/44/CE concernant les végétaux, mais les articles portant sur les obtentions végétales n’ont malheureusement pas été modifiés.

LE CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE (COV) FRANÇAIS

La France fait partie des pays qui ont assuré une protection des plantes par le droit sui generis du certificat d’obtention végétale, excluant ainsi,dès les années 1970, la protection des produits végétaux par le droit des brevets.

Conditions d’obtention du COV français

Sont susceptibles de protection par le COV français, les variétés nouvelles, créées ou découvertes, qui présentent les caractéristiques de distinctivité, d’homogénéité et de stabilité.

- Définition de la variété végétale

Selon l’article 1 v) de la Convention UPOV, la variété végétale est définie comme « un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype, ou d’une certaine combinaison de génotypes, distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ».

- Nouveauté de la variété végétale

Seules sont protégeables les créations qui ne sont pas disponibles au public du fait d’une divulgation antérieure (offre à la vente ou commercialisation) ou d’une demande antérieure.

- Création ou découverte de la variété végétale

La variété peut être protégée qu’elle ait été simplement découverte, c’est-à-dire que l’obtenteur soit « tombé sur une variété » par hasard ou à la suite d’une recherche, en ayant conscience qu’il s’agit d’une nouvelle variété qui lui est inconnue et qui lui semble inconnue des autres personnes.

- Caractère distinctif de la variété végétale

Ne peut être protégée qu’une variété qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important (i.e. important pour la distinction), précis (qui peut faire l’objet d’une description dépourvue d’ambiguïté) et peu fluctuant (peu influencé par les variations du milieu), ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle.

- Homogénéité de la variété végétale

La condition d’homogénéité implique que les différents plants de la variété présentent les mêmes caractères entre eux. Cette condition est remplie dès lors que ceux-ci présentent les caractères communs énoncés à la définition de la variété.

- Stabilité de la variété végétale

Cette condition implique que quelque soit le nombre de reproductions ou de multiplications, les caractères essentiels de la variété se retrouvent dans tous les exemplaires.

Dans l’hypothèse où ces conditions de fond ne sont pas respectées, le certificat d’obtention végétale encourt la nullité totale du titre puisque la variété constitue un tout indivisible.

Procédure d’octroi du Certificat d’obtention végétale

- Formalités de dépôt

L’obtenteur doit déposer sa demande, sous forme de requête, auprès du Comité de la Protection des obtentions végétales (CPOV), qui dépend du Ministère de l’Agriculture.

Cette demande se fait soit directement soit par voie postale. La remise d’une copie de cette demande atteste du jour et de l’heure du dépôt de la demande : un numéro d’enregistrement est alors attribué.

La requête doit contenir un certain nombre d’informations, notamment le souhait du déposant de bénéficier ou non d’une date de priorité et la justification du paiement de la taxe de dépôt.

A cette requête doit être jointe la description de la manière dont la variété a été obtenue ou découverte, la description de la variété elle-même et spécifier les caractères qui la distinguent des variétés connues.

Une fois la demande de COV inscrite au registre des demandes de COV, elle est publiée au Bulletin officiel du CPOV, ce qui constitue le point de départ de la protection, si le COV est finalement délivré.

A compter de cette date, la demande de COV peut être opposée aux tiers et sert aussi de fondement à des actions en contrefaçon pour des faits postérieurs à celle-ci. En outre, dès cette date et dans un délai de deux mois, toute personne peut formuler des observations et objections relatives à la demande de COV.

Ces observations sont notifiées au demandeur qui doit y répondre dans un délai fixé par le Comité.

Enfin, à compter de cette publication la demande est examinée par le CPOV.

- Dénomination du COV

L’obtenteur doit donner une dénomination particulière à la variété obtenue. A défaut, le COV peut déclarer la demande irrecevable (une décision du CPOV déclarant la demande irrecevable est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de Paris).

Sont interdites les dénominations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi que les dénominations déceptives quant à l’origine de la variété, sa provenance, ses caractéristiques et sa valeur.

La dénomination doit aussi être disponible. La dénomination choisie doit différer des dénominations qui désignent les variétés existantes de la même espèce botanique ou d’une espèce voisine.

La dénomination ne peut être déposée à titre de marque, et lorsqu’une marque antérieure existe pour désigner la variété, cette marque devient générique à compter de la délivrance du certificat ou de l’inscription de la variété au Bulletin officiel et par conséquent est nulle.
En revanche, il est possible d’adjoindre une marque à cette dénomination lors de la commercialisation de la variété faisant l’objet du COV.

Enfin, la dénomination variétale associée à un COV devient obligatoire dès la publication de celui-ci, pour toute transaction commerciale portant sur la variété objet du COV, même après l’expiration de la durée du COV.

- Examen de la demande de COV

Cet examen, minutieux et approfondi, est effectué par des experts en botanique, en agronomie et par des généticiens. Il porte sur la nouveauté, l’homogénéité et la stabilité.

Le Comité procède à des essais et peut demander à l’obtenteur toutes les informations nécessaires.

A l’issue de l’instruction, le comité rédige un rapport. Le titulaire de la demande dispose d’un délai de deux mois pour formuler ses observations.

- Délivrance du COV

Une foi le délai précité expiré, le Comité décide soit de la délivrance du titre, soit du rejet de la demande, soit encore d’un supplément d’enquête. Sa décision est toujours motivée.

Les décisions du Comité sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel de Paris.

En cas de décision positive, un titre est délivré par apposition du certificat sur la demande. Ce certificat comprend notamment la dénomination de la variété et la description de celle-ci.

La délivrance est publiée au Bulletin officiel du CPOV dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification au titulaire du certificat.

EFFETS DE L’OCTROI D’UN CERTIFICAT D’OBTENTION VEGETALE

Durée de protection du certificat d’obtention végétale

La durée de protection du certificat commence à courir à compter de sa délivrance, et ce pour une période maximale de 25 à 30 ans selon les espèces végétales. Le maintien en vigueur du COV suppose cependant le paiement par le titulaire du certificat de taxes annuelles. A défaut de paiement des annuités, il encourt la déchéance de ses droits.

Par ailleurs, l’obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention protégée afin de permettre de vérifier, en cas d’action en nullité, son caractère protégeable. A défaut, l’obtenteur encourt la déchéance de ses droits.

Droits conférés par le certificat d’obtention végétale

Le titulaire d’un certificat d’obtention végétale bénéficie d’un droit exclusif sur l’exploitation de la variété végétale. Il peut donc s’opposer à la production, l’introduction sur le territoire français, la vente ou l’offre de tout ou partie de la variété végétale.

Les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l’emploi de la variété initiale sont aussi couverts par ce monopole.

Le titulaire du certificat peut agir en contrefaçon à l’encontre de celui qui reproduit, utilise, vend, importe l’obtention sans son autorisation.

Le droit exclusif est cependant limité puisqu’une variété protégée peut être librement utilisée en vue d’obtenir une variété nouvelle. Il s’agit de la règle du privilège de l’obtenteur.

Action en contrefaçon de certificat d’obtention végétale

- Procédure de contrefaçon

Le titulaire du COV et, sous certaines conditions, un licencié exclusif peuvent agir en contrefaçon.

A cette fin, le titulaire doit justifier d’un titre en vigueur et donc du paiement annuel des taxes, et ce par la production d’un état des inscriptions au registre des certificats d’obtention végétale.

Dans l’hypothèse d’une action en contrefaçon engagée sur le fondement d’une demande de COV publiée, une copie conforme à la demande de certificat doit être notifiée au contrefacteur présumé avant l’engagement de l’action. Le tribunal saisi doit surseoir à statuer jusqu’à la délivrance du COV.

L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

Seuls les tribunaux de grande instance de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Limoges Lyon, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse, ainsi que les cours d’appel auxquels ils sont rattachés, sont compétents pour connaître de l’ensemble du contentieux né du COV.

La preuve de la contrefaçon se rapporte par tout moyen. Le législateur français a également prévu une procédure de saisie - contrefaçon et la possibilité de demander en justice la production de tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants.

- Conséquences de l’action en contrefaçon

S’agissant des sanctions civiles, un juge pourra ordonner notamment l’interdiction de poursuivre les actes illicites, la confiscation ou la destruction de la variété contrefaite et des matériaux et outils ayant servi à leur fabrication, leur rappel ou leur écartement définitif des circuits commerciaux.

Il pourra également être ordonné le paiement de dommages - intérêts compensant le manque à gagner, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du COV.

A titre alternatif, une somme forfaitaire pourra être allouée.

Quant aux sanctions pénales, le délit de contrefaçon est puni d’une amende de 10 000 €. La récidive ou la commission du délit en bande organisée aggrave la sanction par une peine d’emprisonnement de six mois.