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G1/22-G2/22 - Droit à la priorité : décision de la Grande Chambre de recours de l’OEB

La décision G1/22-G2/22 de la Grande Chambre de Recours de l’OEB sur le droit à la priorité a été rendue !!

Dans sa décision, la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) a estimé que :

  • - l’OEB est compétent pour évaluer si une partie a le droit de revendiquer une priorité,
  • - il existe une présomption réfutable que le demandeur qui revendique la priorité a le droit de le faire.

Selon la Grande Chambre, le droit de priorité est présumé exister si les conditions formelles pour revendiquer cette priorité sont remplies.
Cette présomption est justifiée par le fait que (i) toutes les parties concernées ont normalement intérêt à ce qu’une demande puisse bénéficier d’un droit de priorité, (ii) aucune condition formelle n’est prévue pour le transfert des droits de priorité, et (iii) le déposant de la demande prioritaire doit apporter son soutien au demandeur qui revendique la priorité.

La présomption en faveur du demandeur est réfutable et s’applique aussi dans les situations où le déposant de la demande prioritaire n’est pas identique au demandeur ultérieur et/ou la demande de brevet européen dérive d’une demande PCT.