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OEB - JEAN CHEREAU SAS c/ SCHMITZ CARGOBULL AG


Date de la décision

06-10-2015

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

OEB - Division d’Opposition

Parties

JEAN CHEREAU SAS c/ SCHMITZ CARGOBULL AG



La titulaire, Jean Chereau SAS, était représentée par Julien Thon, mandataire en brevets européens. La décision de la division d’opposition est totalement favorable au titulaire et maintient le brevet tel que délivré.

L’opposition formée était dirigée contre le brevet européen n° 2 412 613 de la société Jean Chereau SAS sur la base de l’insuffisance de l’exposé de l’invention ainsi que du défaut de nouveauté et d’activité inventive.

L’invention concerne un module de carrosserie utilisé dans la fabrication de panneau de carrosserie pour véhicule frigorifique.

Le principal objectif de l’invention est de proposer un module de carrosserie pour véhicule frigorifique présentant à la fois de bonnes propriétés d’isolation thermique et de résistance mécanique aux chocs, et pouvant être aisément manipulé avec un risque limité de détérioration.

À cette fin, le brevet européen n° 2 412 613 propose essentiellement de prévoir un module de carrosserie comprenant au moins un élément d’isolation sous vide pourvu d’une âme et d’une membrane d’encapsulation de ladite âme, et une enveloppe de protection surmoulée sur la membrane d’encapsulation de manière à noyer entièrement l’élément d’isolation sous vide, cette enveloppe étant réalisée dans un matériau plus rigide que le matériau de la membrane d’encapsulation.

Dans un premier temps, l’opposante, la société Schmitz Cargobull, a principalement fait valoir que la rigidité d’un matériau n’était pas une propriété abstraite mais dépendait toujours de la sollicitation mécanique qui était appliquée, et que cette rigidité dépendait en outre de sa géométrie.

La division d’opposition note que la rigidité d’un matériau est une propriété mécanique du matériau et, en tant que telle, reste inchangé quelle que soit son utilisation. En outre, selon la division, si la rigidité d’un composant dépend effectivement de sa géométrie, la rigidité du matériau lui-même est une propriété intrinsèque du matériau qui ne change pas.

La division d’opposition a donc considéré que la revendication 1 du brevet remplissait les conditions de l’article 83 CBE relatif à la suffisance de l’exposé de l’invention pour un homme du métier.

Dans un second temps, l’opposante a soulevé un défaut de nouveauté de la revendication 1 en considérant le document JP 10-114245, D1.

En suivant l’argumentation développée par la titulaire, la division d’opposition a considéré que la revendication 1 du brevet était nouvelle dans la mesure où l’on ne retrouvait pas dans ce document antérieur certaines caractéristiques revendiquées dont la réalisation de l’enveloppe de protection dans un matériau plus rigide que celui de la membrane de l’isolation sous vide telle que discutée précédemment, et la disposition entièrement noyée de cet élément d’isolation à l’intérieur de l’enveloppe de protection surmoulée.

Ensuite, l’opposante a soulevé un défaut d’activité inventive de la revendication 1 du brevet en considérant D1 pris en combinaison avec le document EP 1 045 079, D4.

En suivant l’argumentation développée par la titulaire, la division d’opposition a considéré que ce document D4 ne divulguait pas les caractéristiques de la revendication 1 relatives à la rigidité du matériau de l’enveloppe de protection et à la disposition entièrement noyée de l’élément d’isolation sous vide à l’intérieur de cette enveloppe.

En outre, la division d’opposition note que l’ensemble des modes de réalisation du document D4 enseigne à l’homme du métier de coller l’enveloppe de protection à l’élément d’isolation sous vide par l’intermédiaire d’adhésifs flexibles.

En effet, selon D4, l’utilisation de tels adhésifs permet de réduire les charges transférées de l’enveloppe de protection vers l’élément d’isolation sous vide, et donc d’éviter une détérioration de cet élément d’isolation.

La division d’opposition a donc considéré que l’homme du métier n’aurait aucune raison de remplacer le collage de l’enveloppe de protection par adhésifs tel qu’enseigné par D4 par un surmoulage de cette enveloppe.

La division d’opposition a considéré que la revendication 1 était donc inventive vis-à-vis de l’état de la technique antérieure et décide de maintenir le brevet européen n ° 2 412 613 sans aucune modification.

Cette décision rappelle une nouvelle fois, dans l’appréciation de l’activité inventive, l’importance de la détermination du véritable enseignement technique d’un document pour déterminer si l’homme du métier aurait été incité à combiner ce document avec un autre document antérieur au vu du problème technique qui se pose.

La décision de la division d’opposition n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc définitive.