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EUIPO - RENAULT SAS C/ AL ASWAR AUTO SPARE PARTS TRADING CO.


Date de la décision

03-10-2016

N° de la décision

12 097 C

Type de jurisprudence

Marques

Juridiction

Division d’annulation de l’EUIPO

Parties

RENAULT SAS c/ AL ASWAR AUTO SPARE PARTS TRADING CO.



La société RENAULT SAS était représentée par Cristina Bercial-Chaumier, avocat au Barreau d’Alicante et de Marie Pusel, Mandataire en Marques de l’Union Européenne.

L’affaire concernait les marques MASTER (Enregistrement français antérieur dénominatif) contre l’enregistrement de la marque figurative MasterMs AUTOMOTIVE.

La base de l’action était le risque de confusion avec l’enregistrement français MASTER (dénominatif) pour des véhicules à moteur, véhicules de locomotion terrestre, leurs pièces de rechange ou pièces de rechange non comprises dans d’autres classes, en classe 12.

Les produits à l’encontre desquels l’action était dirigée étaient des véhicules, appareils de locomotion terrestre, par air ou eau, en classe 12.

L’action en nullité était basée sur le risque de confusion mais également sur le caractère distinctif élevé de la marque antérieure en France. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, la Division en nullité a considéré que, même en tenant compte du caractère distinctif intrinsèque du terme MASTER, c’était suffisant pour que l’action soit acceptée.

Ainsi, dans le cas présent, il a été considéré qu’étant donné l’identité des produits et le fait que la marque antérieure était comprise entièrement dans le signe contesté, il était fort probable que le consommateur aurait perçu la marque contestée comme une variation de la marque antérieure comme une modernisation utilisée pour désigner une nouvelle ligne de produits.

En vue de ce qui précède, la Division en nullité a accepté partiellement l’action sur la base de l’enregistrement antérieur MASTER pour les produits jugés identiques et similaires.

Cependant, l’action a été rejetée pour les produits qui ont été considérés comme différents, et cela même si le caractère distinctif élevé de la marque avait été examiné et accepté, car la similitude des signes ne peut pas être compensée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.