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OMPI - Centre d’Arbitration et de Médiation - Nom de domaine gotlalique.com


Date de la décision

25-08-2014

N° de la décision

D-2014-1113

Type de jurisprudence

Noms de domaine

Juridiction

OMPI - Centre d’Arbitrage et de Médiation

Parties

Lalique c/ Albert Levy



La société LALIQUE, une icône du luxe et de l’élégance française, était représentée par Caroline CASALONGA, avocat.

Elle a déposé le 26 juin 2014, une plainte UDRP auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, à l’encontre du titulaire du nom de domaine « gotlalique.com ».

Dans sa décision du 25 août 2014, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine « gotlalique.com » au profit de la société Lalique.

Dans la décision, l’Expert rappelle que le Requérant doit prouver que :

(i) le “nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits
(ii) le défendeur n’a “aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”,
(iii) le “nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

1. Sur la reproduction ou l’imitation d’une marque

L’Expert a relevé que le nom de domaine litigieux « gotlalique.com » reproduisait la marque notoire LALIQUE précédée du terme générique « got » et suivie de l’extension .com.

Il a précisé que l’adjonction du terme « got », dans ce contexte, pouvait signifier que le titulaire du nom de domaine commercialisait des produits du requérant. Il a donc retenu que l’adjonction de ce terme devant une marque distinctive n’était pas susceptible d’atténuer la similitude entre ce nom de domaine et la marque du requérant.

2. Sur l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime du défendeur

L’Expert a relevé que le défendeur ne s’appelait ni ne portait un nom similaire à « gotlalique », et qu’il ne semblait pas exercer de commerce légitime sous ce nom. Il a ajouté qu’il n’existait aucune preuve que le requérant ait autorisé le défendeur à utiliser ses marques. Pour l’ensemble de ces raisons, et en l’absence de réponse du défendeur sur ce point, contredisant notamment le fait que le défendeur n’aurait jamais été mis en contact avec le requérant, l’Expert a conclu que le défendeur n’avait ni droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

3. Sur la mauvaise foi lors de l’enregistrement et de l’usage

L’Expert a retenu que la marque LALIQUE était connue dans le monde entier et qu’elle présentait un caractère distinctif élevé. Il a donc semblé probable à l’Expert que le défendeur eut réservé le nom de domaine litigieux en ayant connaissance de la marque du requérant. A défaut de réponse du défendeur, il est apparu impossible de justifier l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur si ce n’est dans le but d’attirer sur son site les entreprises ou les Internautes liés à la marque ou à la société du requérant.

Selon l’Expert, la motivation du défendeur était donc de perturber la relation du requérant avec ses clients ou clients potentiels, afin d’attirer les Internautes ou de convaincre le requérant d’acheter le nom de domaine litigieux pour un montant supérieur à celui déboursé par le défendeur lors de la réservation du nom de domaine litigieux.

L’ensemble de ces éléments constituent des éléments de preuves de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi du nom de domaine par le défendeur.

L’Expert a finalement considéré que le nom de domaine litigieux avait été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Il a donc ordonné le transfert du nom de domaine « gotlalique.com » à la société Lalique.