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Le Certificat d’Obtention Végétale communautaire

Le certificat d’obtention végétale communautaire dénommé officiellement « protection communautaire d’obtention végétale », est un titre de propriété valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il a les mêmes effets dans chaque pays qu’un certificat d’obtention végétale national. Ce titre européen est donc particulièrement avantageux.

Le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, instituant le régime de la Protection Communautaire d’Obtention Végétale (PCOV), dit règlement de base, prévoit la délivrance d’un titre communautaire à l’issue d’une procédure unique et centralisée auprès de l’Office Communautaire des variétés végétales (OCVV), situé à Angers.

Ce titre est valable, à l’instar de la marque ou des modèles communautaires, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Il a les mêmes effets, dans chaque pays de l’Union européenne qu’un titre national.

Le système mis en place coexiste avec les législations nationales sur les variétés végétales mais les deux types de droit ne se cumulent pas. Ainsi, si préalablement à l’octroi d’une PCOV, le titulaire s’est vu accorder une protection nationale, il ne peut invoquer cette dernière aussi longtemps que la protection communautaire est maintenue en vigueur.

LES CONDITIONS D’ACQUISITION DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE D’OBTENTION VÉGÉTALE

Sont susceptibles de protection par une PCOV, les variétés nouvelles qui présentent les caractéristiques de distinctivité, d’homogénéité et de stabilité.

Définition de la variété végétale

Le règlement communautaire reprend la définition posée à l’article 1 v) de la Convention de L’Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) selon laquelle, la variété végétale constitue « un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype, ou d’une certaine combinaison de génotypes, distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères, et considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ».

Une variété nouvelle

Seules sont protégeables les variétés dont, à la date du dépôt de la demande, les constituants variétaux (matériel de reproduction ou de multiplication végétative) ou un matériel de récolte de la variété n’ont pas été vendus ou cédés d’une autre manière à des tiers aux fins de l’exploitation de la variété.

Caractère distinctif de la variété végétale

Ne peut être protégée qu’une variété qui se distingue nettement, par référence à l’expression de caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnée, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date du dépôt de la demande déterminée.

Homogénéité de la variété végétale

La condition d’homogénéité implique, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, la variété est suffisamment homogène dans l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété.

Stabilité de la variété végétale

Cette condition implique que quelque soit le nombre de reproductions ou de multiplications, les caractères essentiels de la variété se retrouvent dans tous les exemplaires.

Dans l’hypothèse où ces conditions de fond ne sont pas respectées, la protection communautaire d’obtention végétale encourt la nullité totale puisque la variété constitue un tout indivisible.

PROCÉDURE D’OCTROI DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE D’OBTENTION VÉGÉTALE

Formalités de dépôt

L’obtenteur peut déposer sa demande soit auprès de l’Office Communautaire, soit auprès d’un des services de l’Office établi dans les Etats membres, soit, enfin, auprès des agences nationales mandatées par l’Office.

Un délai de priorité de 12 mois est prévu. Ainsi, si le demandeur a déjà demandé un titre national de protection dans un Etat membre ou un membre de l’UPOV, et si la date de dépôt se situe dans un délai de 12 mois suivant le dépôt de la demande antérieure, le demandeur bénéficie, pour sa demande postérieure de PCOV, d’un droit de priorité au titre de la demande antérieure, à condition que cette demande existe toujours à la date du dépôt.

L’exercice de ce droit de priorité a pour conséquence suivante : la demande de PCOV aura pour date de dépôt celle du dépôt de la demande antérieure.

En outre, la demande doit comporter une demande d’octroi de PCOV, l’identification du taxon botanique, des informations permettant d’identifier le demandeur, le nom de l’obtenteur et l’assurance qu’aucune personne n’a, à la connaissance du demandeur, participé à la sélection, à la découverte ou au développement de la variété.

Une description provisoire et une description technique de la variété, ainsi que son origine géographique doivent également y figurer.

Enfin, la variété doit être dénommée. Cette dénomination ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Elle ne doit pas être déceptive et indisponible. Par ailleurs, le déposant peut se voir imposer une dénomination variétale car une variété doit posséder une dénomination unique dans tous les Etats de l’Union européenne.

En l’absence de cette dénomination, l’Office communautaire peut déclarer la demande irrecevable. Une telle décision est susceptible d’un recours devant les chambres de recours de l’Office communautaire.
L’Office Communautaire tient un registre des demandes de protection communautaire sur lequel sont portées notamment les informations contenues dans la demande. Ces informations sont publiées au Bulletin Officiel de l’Office dans les deux mois du dépôt de la demande.

Cette publication constitue le point de départ de la protection.

A compter de cette date, la demande peut être opposée aux tiers et sert aussi de fondement à une action en contrefaçon pour des faits postérieurs à celle-ci.

En outre, dès que la demande a été déposée et avant que n’intervienne une décision de rejet ou d’octroi de PCOV, toute personne peut adresser à l’Office des observations et objections relatives à la demande de PCOV. Les objections relatives à la dénomination variétale proposée ne peuvent être formulées que dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette dénomination.

La demande est ensuite examinée par l’Office.

Examen de la demande d’octroi d’une Protection Communautaire d’Obtention Végétale

Trois étapes doivent être distinguées dans cet examen de la demande.

  • Examen quant à la forme

L’Office constate alors les éventuelles irrégularités quant au contenu de la demande, de la revendication d’un droit de priorité et de l’acquittement des taxes de dépôt et d’examen dues. L’Office peut inviter le demandeur à remédier aux irrégularités constatées.

  • Examen quant au fond

Il s’agit pour l’Office de vérifier si la variété peut faire l’objet d’une PCOV, c’est-à-dire s’il s’agit d’une variété nouvelle, si le demandeur est habilité à déposer une demande et si les conditions relatives à la désignation d’un mandataire sont remplies. Il examine également l’éligibilité de la dénomination variétale.

  • Examen technique

Si l’obtenteur passe avec succès ces deux étapes, l’Office procède à un examen technique ayant pour but de vérifier sur les échantillons et le matériel remis que les critères de distinctivité, d’homogénéité et de stabilité son bien remplis.

La date et lieu de présentation du matériel destiné à l’examen technique et les échantillons de référence, ainsi que la qualité et la quantité de ce matériel et de ces échantillons sont fixés par les règles générales de l’Office ou par le biais de demandes individuelles

(Cf. les instructions générales de l’OCVV sur la soumission d’échantillons d’espèces ornementales et fruitières).

En outre, il est de la responsabilité du demandeur de fournir des échantillons qui soient techniquement conformes aux exigences de l’Office, c’est-à-dire qui soient sains, non infectés de virus ou de maladies parasitaires.

Cet examen technique peut être confié à différentes autorités administratives ou non, dépendantes des Etats membres. Leur désignation dépend de leur spécialisation à l’égard d’une espèce et, de leur renommée scientifique.

L’Office peut rejeter la demande à l’occasion de ces trois étapes d’examen. Ces décisions sont susceptibles d’un recours devant les chambres de recours de l’Office.

Un rapport d’examen est par la suite transmis au demandeur, qui pourra solliciter un complément s’il l’estime incomplet ou insuffisant.

Délivrance du certificat de Protection Communautaire d’Obtention Végétale

A l’issue de l’instruction de la demande, si l’Office estime que les examens mettent en évidence la conformité de la demande aux exigences du règlement, l’Office accorde le certificat de protection communautaire demandé.

La décision d’octroi comporte une description officielle de la variété. La délivrance donne lieu à une notification au demandeur et à une publication au Bulletin Officiel.

Si le résultat des examens n’est pas jugé suffisant pour octroyer un certificat de PCOV, l’Office peut rejeter la demande. Un recours est alors possible devant les Chambre de recours de l’Office.

Nullité de la Protection Communautaire d’Obtention Végétale

La PCOV peut faire l’objet d’une action en annulation pour défaut de caractère distinctif ou de nouveauté à la date du dépôt de la demande et pour défaut d’homogénéité et de stabilité.

La nullité est également encourue s’il est établi que la protection a été accordée à une personne qui n’y avait pas droit.

L’Office Communautaire est compétent pour connaître des actions en annulation.

En cas d’annulation, la Protection Communautaire est réputée n’avoir jamais existé.

EFFETS DE LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE D’OBTENTION VÉGÉTALE

Durée de la Protection Communautaire d’Obtention Végétale

A compter de la date d’octroi du certificat de PCOV, la protection courre pour une durée de 25 ans, ou de 30 ans pour les variétés de vignes et d’arbres. La protection prend fin à l’expiration du délai précité, en cas d’annulation ou en cas de déchéance et de renonciation.

L’Office est compétent pour prononcer la déchéance de la PCOV en cours de protection s’il est constaté sur l’échantillon provenant de la collection conservée par l’obtenteur et remis par lui, qu’il ne remplit pas les conditions d’homogénéité et de stabilité. La déchéance prend effet à la date à laquelle le défaut est apparu.

En effet, tout au long de la protection communautaire, l’Office peut se livrer à des vérifications techniques afin de vérifier si les variétés protégées continuent d’exister telles quelles. A cette fin, l’Office est aussi en droit d’inspecter le matériel de la variété concernée et du lieu dans lequel est conservée l’identité de la variété. L’obtenteur est donc tenu de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention végétale protégée, ainsi que le matériel de cette variété.

Enfin, l’obtenteur encourt la déchéance de ses droits pour défaut de proposition d’une dénomination variétale appropriée et non paiement des taxes annuelles dues pour le maintien de la protection.

La déchéance étant prononcée par l’Office, celle-ci ne produit ses effets que pour l’avenir, c’est-à-dire, à compter de la date de sa constatation.

La décision prononçant la déchéance peut faire l’objet d’un recours devant les Chambres de recours de l’Office.

Droits conférés par la Protection Communautaire d’Obtention Végétale

Le règlement de base, en s’inspirant des dispositions de la version de 1991 de la Convention UPOV étend la protection à divers éléments de la plante protégée.

Il s’agit :

  • des constituants variétaux ;
  • du matériel de la récolte de la variété protégée ;
  • des produits obtenus directement à partir du matériel de la variété protégée.

Le titulaire ne peut faire valoir ses droits que dans l’ordre précité et de manière subsidiaire.

En outre, la protection communautaire s’étend aux variétés essentiellement dérivées des variétés obtenues, c’est-à-dire qui dérive principalement de la variété initiale, qui est distincte et conforme à la définition de la variété initiale.

Le monopole conféré par le titre communautaire est aussi plus large que celui conféré par le titre français.

Les actes réservés au titulaire du certificat de PCOV, sont la production ou la reproduction, le conditionnement aux fins de reproduction et de multiplication, l’offre à la vente, la vente ou autre forme de commercialisation, l’exportation à partir de la Communauté, l’importation dans la Communauté, et la détention à toutes ces mêmes fins.

Le titulaire du certificat de PCOV peut agir en contrefaçon contre celui qui procède à de tels actes.

Toutefois, ne sont pas considérés comme des actes de contrefaçon, ceux accomplis à titre privé, à des fins non - commerciales, et les actes accomplis à titre expérimental.
De plus, tout agriculteur peut librement produire ses propres semences à partir des semences protégées par un certificat de PCOV, afin d’ensemencer son exploitation, en franchise des droits de l’obtenteur.

Ce « privilège de l’agriculteur » n’est autorisé que pour les plantes fourragères, les céréales, les pommes de terre et les plantes oléagineuses ou à fibres. L’intérêt légitime de l’obtenteur est quand même préservé par le paiement de la part de l’agriculteur d’une rémunération dont le taux est légèrement inférieur à celui prévu dans les licences de production.

ACTION EN CONTREFAÇON DES DROITS CONFÉRÉS PAR LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE D’OBTENTION VÉGÉTALE

Procédure de contrefaçon

Le titulaire du certificat de PCOV, ainsi qu’un licencié, peuvent agir en contrefaçon.

L’action en contrefaçon se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle la PCOV a été accordée et à laquelle le titulaire a pris connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur de la contrefaçon et, en l’absence de cette connaissance, 30 ans après l’accomplissement de l’acte en cause.

Les tribunaux nationaux sont compétents pour connaître des actions en contrefaçon. L’action doit être portée en priorité, devant les tribunaux de l’Etat membre ou d’une partie contractante à la convention de Lugano sur le territoire duquel ou de laquelle le défendeur a, son domicile, son siège ou, à défaut, un établissement.

Les règles relatives à l’introduction d’une action en contrefaçon, au déroulement de celle-ci et à la preuve des faits de contrefaçon sont régies par les lois nationales.

Conséquences de l’action en contrefaçon

S’agissant des sanctions civiles, le règlement communautaire prévoit la cessation des actes de contrefaçon et/ou le versement d’une rémunération équitable.

Pour les sanctions civiles spécifiques aux actes de contrefaçon et les sanctions pénales, le règlement s’en remet aux législations nationales puisque : « les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions visant à sanctionner les cas de contrefaçon des droits nationaux soient applicables également au cas de contrefaçon d’une protection communautaire des obtentions végétales ».