Le droit d’auteur en France
L’auteur jouit en France d’une protection dès la création de son oeuvre, sans qu’aucune formalité de dépôt soit nécessaire.
Quelles œuvres sont protégeables par le droit d’auteur en France ?
Toutes les œuvres de l’esprit sont protégées par le droit d’auteur, du seul fait de leur création, sans l’accomplissement d’aucune formalité.
Les conditions exigées pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur sont les suivantes :
- l’œuvre doit être matérialisée, fixée d’une manière tangible sur un support,
- l’œuvre doit d’être originale. Une œuvre est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur : dès lors que l’œuvre est le " fruit de la création de l’auteur ", elle est originale.
Ainsi, constituent des œuvres protégeables, sous réserve de remplir les conditions de fixation et d’originalité, toutes les productions dans le domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : œuvres d’arts plastiques, dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies, œuvre d’architecture, œuvres d’arts appliqués, ouvrages plastiques relatifs à l’architecture, aux sciences, et autres matières, articles de mode, logiciels, livres, brochures et autres écrits, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature, titres d’œuvres, projet publicitaire, photographies, œuvres cinématographiques, scénario, compositions musicales avec ou sans paroles.
Qu’est ce qui n’est pas protégé par le droit d’auteur ?
Les idées, les œuvres dépourvues d’originalité, les créations exclusivement fonctionnelles ou utilitaires
- les idées, seule l’expression d’une idée étant protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, l’idée de créer un objet ne saurait être protégée par le droit d’auteur, mais l’objet en lui même est protégeable
- les œuvres dépourvues d’originalité, ainsi, l’œuvre réalisée en l’absence d’intervention humaine directe ou indirecte (création automatique par une machine, ou fruit de la nature non travaillé par l’homme tel que pierre, branche, fleur), la reproduction servile et mécanique (simple exécution)
- les créations ayant une fonction exclusivement utilitaire ou fonctionnelle : par exemple, la ferme d’une vis, ou le profil des dents d’un engrenage qui peuvent éventuellement faire l’objet d’une protection par brevet si les conditions de brevetabilité sont remplies ;
- les titres d’une œuvre de l’esprit qui sont dépourvus d’originalité : pour être protégeable par le droit d’auteur, le titre ne doit pas être générique ou descriptif. Ainsi, le titre " Karaté " pour un magazine relatif aux arts martiaux n’a pas été jugé suffisamment distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Doit-on déposer l’œuvre pour bénéficier de la protection du droit d’auteur ?
Il n’est pas nécessaire de déposer l’œuvre pour qu’elle soit protégée par le droit d’auteur. Il est recommandé cependant de conserver la preuve de la date de création.
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit, du seul fait de leur création, sans l’accomplissement d’aucune formalité. Il est cependant recommandé de déposer son œuvre auprès d’une société comme ARTEMA sur le site www.artema.com qui permet de dater l’œuvre et bénéficier d’une présomption de propriété.
Doit-on indiquer sur l’œuvre que l’on est propriétaire de droits d’auteur ?
L’indication du copyright ou des droits d’auteur sur l’œuvre n’est pas nécessaire en droit français
La mention des droits d’auteur sur l’œuvre n’est pas exigée en droit français. Il est cependant recommandé d’indiquer sur l’œuvre et sur ses reproductions qu’elle bénéficie de la protection par le droit d’auteur. Cette mention permet d’informer le public de ce que l’œuvre fait l’objet d’une protection par le droit d’auteur et de conférer à l’œuvre une protection dans les pays qui exigent une telle mention (notamment pour accorder des dommages intérêts en cas de contrefaçon aux Etats Unis).
Il est conseillé de marquer les œuvres de la manière suivante :
©, date de première divulgation et nom de l’auteur
Quels sont les droits reconnus à l’auteur ou au titulaire de droits d’auteur par le droit français ?
L’auteur dispose de droits patrimoniaux et de droits moraux sur son œuvre.
Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux de l’auteur sont les suivants :
- droit de représentation, qui consiste dans la communication de l’œuvre au public par tout moyen (télédiffusion, diffusion sur réseau informatique tel qu’Internet, exposition au public d’une œuvre…)
- droit de reproduction, qui consiste dans la fixation de l’œuvre sur un support, tel que livre, affiche, magazine, cédérom, disque, ou encore sur un serveur informatique
L’auteur, ou le cessionnaire des droits peut revendiquer des droits patrimoniaux sur l’œuvre pendant toute la vie de l’auteur et ses ayants droits pendant 70 ans après la mort de l’auteur.
Au-delà, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut donc être exploitée librement (sous réserve du respect du droit moral).
Les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles en tout ou partie.
Toute représentation ou reproduction de l’œuvre sans autorisation du titulaire de ces droits constitue un acte de contrefaçon.
Le droit moral
Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, ce qui signifie qu’il ne peut être cédé, que l’auteur ne peut y renoncer et qu’il subsiste et doit être respecté même lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public. A la mort de l’auteur, le droit moral est exercé par ses héritiers.
Le droit moral comprend les quatre droits suivants :
- droit de divulgation : droit de l’auteur de décider de mettre son œuvre à la disposition du public et de choisir les modes de divulgation de son œuvre ;
- droit à la paternité de l’œuvre : droit pour l’auteur de toujours voir son nom indiqué sur toute reproduction ou pour toute représentation de son œuvre, mais également, s’il le souhaite, droit à l’anonymat ;
- droit au respect de l’œuvre : droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l’œuvre (ce droit s’applique de manière très restrictive en matière de logiciels, l’auteur d’un logiciel ne pouvant s’opposer à une modification de son œuvre, sauf à prouver qu’une telle modification serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation) ;
- droit de repentir ou de retrait : droit de l’auteur de retirer son œuvre du marché postérieurement à sa publication. Ce droit est soumis à l’indemnisation préalable du cessionnaire du préjudice subi du fait du retrait de l’œuvre.
Toute violation du droit moral de l’auteur est constitutive de contrefaçon.
Durée de la protection des droits d’auteur
La durée des droits d’auteur est de 70 ans pour les droits patrimoniaux et est perpétuelle pour le droit moral
Les droits patrimoniaux peuvent être invoqués par l’auteur pendant toute sa vie et perdurent au profit de ses ayants droits pendant 70 ans après la mort de l’auteur. Au delà, l’œuvre tombe dans le domaine public et peut donc être exploitée librement.
Le droit moral est perpétuel, ce qui signifie qu’il subsiste et doit être respecté même lorsque l’œuvre est entrée dans le domaine public. A la mort de l’auteur, le droit moral est exercé par ses héritiers.
Les exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur
Il existe certaines exceptions aux droits exclusifs de l’auteur sur l’œuvre.
Sont licites, sans autorisation du titulaire des droits et à la double condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur :
Les actes de reproduction provisoire nécessaires :
Il s’agit d’actes de reproduction, nécessaires à l’usage de l’œuvre ou à sa transmission par réseau informatique. Cette exception ne s’applique pas aux logiciels et bases de données.
Les utilisations privées :
- les représentations privées et gratuites limitées au " cercle familial " (très limitatif)
- les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste. Ainsi, sont autorisées, les copies sur CD-Rom ou cassettes de films à la télévision et la diffusion du film ainsi reproduit à la maison, en famille.
Les utilisations à des fins pédagogiques ou d’enseignement et à des fins culturelles :
- à compter du 1er janvier 2009 : la reproduction et la représentation d’extraits d’œuvre à des fins d’enseignement et d’éducation. Pour que cette exception s’applique, il faut que le nom de l’auteur soit clairement indiqué, que l’usage ne soit pas réalisé à des fins commerciales et que l’auteur soit rémunéré par une somme forfaitaire. Cette exception ne s’applique pas aux oeuvres conçues à des fins pédagogiques, aux partitions de musique et ni aux oeuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit
- actes de reproduction effectués par les bibliothèques, les musées et les archives : reproduction de l’œuvre pour sa conservation et sa consultation. Ces actes ne doivent pas avoir d’objet commercial.
- utilisation au profit des personnes handicapées
Les utilisations nécessaires à l’information du public ou justifiés par la liberté de la presse :
- la diffusion des discours destinés au public à titre d’actualité,
- la reproduction par la presse ou la communication au public d’une photo, d’un dessin ou d’une image à des fins d’information du public.
Les reproductions dans une autre œuvre :
- les analyses
- les courtes citations de l’œuvre : l’exception de courte citation est très strictement interprétée, la citation devant être courte, être incorporée à une autre œuvre et être justifiée par la nature de l’œuvre dans laquelle elle est incorporée.
- les revues de presse
Ces utilisations sont autorisées, sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l’auteur et la source (titre de l’œuvre originale).
L ’humour :
- la parodie, le pastiche et la caricature sont également autorisées, à la double condition, d’être réalisées dans le but de faire rire, et qu’il n’existe aucun risque de confusion entre l’œuvre originale et sa parodie.
Cession des droits patrimoniaux
Contrats de cession des droits d’auteur, contrats d’édition, contrats de représentation, contrats de production audiovisuelle
Les contrats d’édition, de représentation et de production audiovisuelle doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit. Les autres contrats de cession de droits d’auteur doivent être constatés par écrit lorsqu’ils portent sur une somme supérieure à 5000 FF, à l’exception des contrats entre commerçants pour lesquels la preuve est libre quel que soit le montant.
Les contrats doivent expressément prévoir l’ensemble des droits cédés et notamment, chaque mode de communication au public et chaque mode de reproduction cédé.
Les droits non expressément cédés sont présumés NE PAS avoir été cédés.
La spécificité de la protection des œuvres d’arts appliqués et des dessins et modèles industriels
Les œuvres d’arts appliqués et les dessins et modèles bénéficient en France de la protection automatique par le droit d’auteur. En revanche, à l’étranger, ces œuvres ne sont protégées qu’à titre de dessin ou modèle, dans la mesure où elles remplissent des conditions spécifiques.
Les œuvres d’arts appliqués à l’industrie comprennent notamment l’ensemble des créations de l’esprit ayant une finalité utilitaire ou commerciale telles que des modèles de vase, de chaussures, de vêtements, de lampes, de bijoux, de mobilier, de bouteille, d’ordinateurs, de matériel hi-fi, d’objets ménagers (aspirateur, robot…) ou tout autre objet original, sous réserve que sa forme ne soit pas totalement imposée par sa fonction.
En droit français, les œuvres dites des arts appliqués à l’industrie et les dessins et modèles, bénéficient à la fois de la protection par le droit d’auteur (protection automatique, dès la date de création) et par le droit des dessins et modèles (qui exige un dépôt auprès de l’INPI ou de l’EUIPO). Par ce cumul de protection, l’auteur ou le titulaire de droits sur un modèle peut revendiquer au choix, la protection du droit d’auteur et/ou celle des dessins et modèles, si son modèle est déposé.
Du fait du cumul de protection, les créations de forme bénéficient donc en France, quels que soient leur genre, leur forme d’expression, leur mérite ou leur destination, d’une protection par le droit d’auteur et/ou par le droit des dessins et modèles.
Il convient de rappeler que si l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre d’arts appliqués bénéficie de droits d’auteur en France, cette protection ne s’applique aux auteurs étrangers ne résidant pas dans l’Union Européenne ou n’ayant pas publié leur œuvre pour la première fois dans l’Union Européenne, que sous réserve de réciprocité, c’est à dire de protection des œuvres d’arts appliqués par le droit d’auteur dans le pays d’origine de l’auteur de l’œuvre.
A l’étranger : la plupart des lois étrangères sur la propriété intellectuelle exigent un dépôt de dessin et modèle pour conférer des droits sur ce genre d’œuvres. Or, la publication d’une œuvre d’arts appliqués préalablement au dépôt d’un dessin et modèle peut faire perdre sa nouveauté à l’œuvre et risque donc de rendre nul tout dépôt ultérieur de dessin et modèle et en conséquence, d’empêcher toute protection du modèle dans les pays qui exigent un tel dépôt.
Il est donc conseillé, même si l’œuvre d’arts appliqués bénéficie de la protection par le droit d’auteur en France, de procéder avant toute divulgation au public, à un dépôt de modèle communautaire auprès de l’EUIPO et, dans le délai de grâce de six mois, si le modèle a du succès, d’étendre les droits dans d’autres pays dans lesquels le modèle pourra être diffusé.