casalonga logo

OEB - Arkema France c/ Evonik Römh GmbH


Decision date

2017-02-16

Decision No.

T2553/12 – 3.3.03

Nature

Patent

Jurisdiction

OEB - Chambre de Recours

Parties

Arkema France c/ Evonik Römh GmbH



La titulaire, Arkema France, était représentée par Véronique CREST, mandataire en brevets européens. La décision de la Chambre de recours est favorable au titulaire et maintient le brevet selon la requête principale, sous une forme modifiée.

L’opposition formée était dirigée contre le brevet européen EP 1 910 464 de la société Arkema France sur le fondement d’extension inadmissible de l’objet, de l’insuffisance de description, de défaut de nouveauté et de défaut d’activité inventive.

L’invention porte sur une composition multicouche acrylique comprenant

  • - une couche extérieure comprenant une matrice polymérique acrylique et de 5 à 60% en poids d’un modifiant choc, sous forme cœur/écorce, ayant un cœur dur, comprenant au moins trois couches et ayant une taille de particules inférieure à 225 nanomètres, dans lequel le cœur dur a une Tg supérieur à 0°C et
  • - une couche interne comprenant une matrice polymérique acrylique thermoplastique et de 4 à 60% en poids d’un modifiant choc ayant une taille de particule supérieure ou égale à 225 nanomètres.

L’objectif de l’invention est de proposer un matériau présentant une bonne tenue aux conditions météorologiques, une bonne résistance chimique, une bonne résistance à l’abrasion et surtout une brillance qui est conservée après thermoformage.

Selon un mode de réalisation préféré, la composition multicouche acrylique peut être utilisée par exemple pour des parois de douche. Ces parois généralement transparentes subissent une étape de thermoformage pour conférer au produit une forme particulière. Or, l’un des buts de l’invention est de conserver la brillance du matériau avant et après thermoformage.

Dans sa décision, la Division d’opposition a maintenu le brevet selon la requête principale, qui est une forme modifiée du brevet tel que délivré. L’opposant a formé recours contre cette décision.

Cette décision est intéressante concernant le motif de la suffisance de description. En effet, le brevet présentait un certains nombre de faiblesses quant à la suffisance de description.

Tout d’abord, la première attaque de l’opposant portait sur la caractéristique de la taille des modifiants chocs. L’opposant posait la question de savoir si cette taille de particule était la taille de la particule en tant que réactif c’est-à-dire avant son incorporation dans la matrice polymérique ou bien s’il s’agissait de la taille de la particule une fois incorporée à la matrice. Or, selon les exemples de la description, la dernière couche du modifiant choc pouvait être d’un matériau identique au matériau de la matrice, le modifiant choc se fondant ainsi dans la matrice. Ainsi il y avait une ambigüité sur la taille revendiquée du modifiant choc.

Il est à noter que la Division d’opposition a considéré cette mesure de la taille des modifiants chocs sous l’angle de la clarté, et invoquant l’ambigüité de la borne définissant le paramètre.

La Chambre de recours, elle, n’a pas considéré la définition des paramètres sous l’aspect de la clarté, mais sous le motif de la suffisance de description.

Par ailleurs, la Chambre fait remarquer que la revendication comporte également des caractéristiques de quantité des particules de modifiant choc ainsi que la Tg du cœur dur du modifiant choc.

La Chambre reconnaît les difficultés que devra rencontrer l’homme du métier pour mettre en œuvre l’objet revendiqué. Selon la Chambre, l’homme du métier reconnaîtra immédiatement le manque d’information et les difficultés associées à la mesure de la taille du modifiant choc lorsqu’il est incorporé à la matrice. Selon la Chambre, les paramètres de la revendication 1 ne peuvent être compris en tant que résultat de mesures effectuées sur la composition multicouche, mais plutôt en tant que paramètres liés aux réactifs et à la nature des modifiants chocs à employer pour préparer la composition multicouche revendiquée.

Par ailleurs, la Chambre fait remarquer que les modifiants chocs sont des composés conventionnels dans le domaine technique à la date de dépôt du brevet et que l’homme du métier sait parfaitement préparer la composition multicouche revendiquée, car il connaît les techniques de mélanges pour préparer des matrices polymères incorporant des modifiants chocs.

Par conséquent, la Chambre a conclu, que l’invention revendiquée était suffisamment décrite. Dans cette décision, l’homme du métier connaît parfaitement les produits à mettre en œuvre et a su reconnaître que les paramètres revendiqués étaient ceux des réactifs et non ceux du produit fini.

Par ailleurs, concernant l’activité inventive, l’invention, objet de ce brevet, a été considérée comme inventive, car aucun des documents cités ne posait le problème de la rémanence de la brillance après thermoformage du matériau.