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OEB - Arkema France c/ Evonik Degussa GmbH


Date de la décision

13-11-2015

N° de la décision

T0577/12 - 3.3.03

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

OEB - Chambre de Recours

Parties

Arkema France c/ Evonik Degussa GmbH



La titulaire Arkema France était représentée par Véronique CREST, mandataire en brevets européens. La décision de la Chambre de recours est favorable au titulaire et maintient le brevet tel que délivré.

L’opposition formée était dirigée contre le brevet européen EP 1 342 754 sur le fondement du manque de nouveauté et d’activité inventive. Dans sa décision, la Division d’opposition a rejeté l’opposition, décision sur laquelle l’opposante a formé recours.

L’invention porte sur l’utilisation d’une composition comprenant au moins un polyamide spécifique, au moins un plastifiant, au moins un élastomère spécifique comme couche d’étanchéité dans un tuyau flexible contenant du pétrole ou du gaz, ce tuyau flexible étant utilisé dans l’exploitation des gisements de pétrole ou de gaz sous la mer (offshore).

L’objectif principal de l’invention concerne l’utilisation de compositions spécifiques pour des applications offshore, la composition présente une meilleure résistance au vieillissement sous l’effet de l’humidité des produits transportés, le vieillissement causant une diminution des propriétés mécaniques telle que l’allongement à la rupture et la résistance à la traction.

Activité inventive

Au cours de cette procédure, l’état de la technique le plus proche était constitué par un document qui se distinguait de l’état de la technique le plus proche par une teneur en plastifiant dans la composition polyamide. En effet, le brevet revendiquait une teneur en plastifiant de 4 à 10% en poids, alors que les exemples du document considéré comme état de la technique le plus proche, divulguaient une teneur en plastifiant comprise entre 13 et 14%.

Le problème technique à résoudre défini dans le brevet est la mise à disposition d’une nouvelle composition à base de polyamide qui présente une meilleure résistance au vieillissement. Or, cette amélioration n’a pas été démontrée par des exemples comparatifs. De ce fait, la Chambre de recours a formulé le problème technique en tant qu’alternative.

Ainsi, la titulaire a réussi à convaincre la Chambre de recours que cette alternative n’était pas évidente au regard de l’art antérieur cité. Ainsi, les documents cités dans la procédure ne faisaient pas état d’un effet technique spécifique lié à une teneur en plastifiant ou bien ils suggéraient une augmentation de la teneur en plastifiant du matériau présenté. Ainsi, aucun des documents cités ne suggérait de diminuer la teneur en plastifiant dans la composition pour améliorer la résistance au vieillissement par dégradation chimique.

Nouveaux arguments présentés le jour de la procédure orale

Au regard de cette situation, l’opposante, le jour de la procédure orale, a considéré d’autres documents comme état de la technique le plus proche.

Considérant D1 en tant qu’état de la technique le plus proche, la Chambre de recours a rappelé les dispositions de l’article 13(1) RPCR sur l’appréciation par la Chambre de modifications effectuées après le dépôt du mémoire de recours. Le document D1 n’était pas clairement identifié en tant qu’état de la technique le plus proche dans le mémoire de recours.

Par ailleurs, l’opposante avait déposé deux semaines avant la date de la procédure orale des arguments fondés sur le document D1. Or, la Chambre a considéré ces arguments comme tardifs et considère que D1 n’est pas pertinent comme état de la technique le plus proche. De ce fait, ce nouvel axe d’argumentation n’est pas admis dans la procédure selon les dispositions des articles 13(1) et 13(3) du RPCR.

Concernant le document D4, celui-ci a été considéré comme non pertinent comme état de la technique le plus proche. De ce fait, ce nouvel argument formulé le jour de la procédure n’a pas été admis dans la procédure selon les dispositions des articles 13(1) et 13(3) du RPCR.

La Chambre est donc arrivée à la conclusion que l’invention revendiquée était inventive.

Objection selon la Règle 106 CBE

L’opposante a enfin formulé une objection selon la règle 106 CBE. La motivation de cette objection portait sur le fait que des nouveaux éléments avaient été présentés le jour de la procédure orale par la Chambre de recours, notamment sur l’absence de la fonction d’étanchéité dans le document D1. Par ailleurs, l’opposante a estimé que la Chambre ne l’a pas autorisé à modifier son argumentation et à utiliser D4, ayant été plusieurs fois évoqué par les parties dans la procédure. Cette situation a désavantagé l’opposante, qui était confrontée à une situation imprévisible.

Ainsi, l’opposante est d’avis que le fait qu’elle n’ait pas pu prendre position sur tous les aspects de la question d’activité inventive fonde une violation fondamentale de l’article 113 CBE.

La Chambre de recours répond à cette objection selon la règle 106 de manière détaillée et conclut que la procédure orale n’est pas entachée d’une violation de l’article 113 CBE, concernant la fonction de la couche d’étanchéité du document D10. La Chambre de recours estime également que les arguments de chacune des parties ont été entendus et que la différence de teneur en plastifiant était essentielle dans le raisonnement d’activité inventive.

Enfin, concernant l’argumentation sur le document D4, celui-ci n’apparaît que le jour de la procédure orale. De ce fait, cette argumentation étant tardive, son admission sujette aux articles 13(1) et 13(3) du RPCR.

Ainsi, les parties ont été entendues sur la pertinence du choix de D4 en tant qu’état de la technique le plus proche et sur sa tardiveté. En conséquence l’objection selon la règle 106 CBE a été rejetée.

Suite à cette décision, l’opposante n’a pas formé de requête en révision à l’encontre de cette décision. Cette décision est de ce fait définitive.