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CA PARIS - Conseil des Grands Crus Classés 1855 et CAVB c/ Caudalie


Decision date

2018-05-29

Decision No.

16/14549

Nature

Protected designation of origin

Country

France

Jurisdiction

Cour d’Appel de Paris

Parties

CONSEIL DES GRANDS CRUS CLASSÉS 1855 et CAVB c/ CAUDALIE



2018 : l’année du Cru Caudalie ?

Suite de l’affaire opposant Caudalie au Conseil des Grands Crus Classés 1855, à la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne et au Conseil des Vins de Saint Emilion : Les mentions traditionnelles viticoles « Grand Cru » et « Premier Cru » peuvent-elles être déposée en tant que marques pour des produits autres que le vin, à savoir des produits cosmétiques ?

Dans son arrêt en date du 29 mai 2018, la Cour d’appel de Paris vient répondre par l’affirmative en appliquant en tous points le principe de spécialité des mentions traditionnelles.

Pour rappel, la société Caudalie avait déposé les marques françaises «Premier Cru» (Marque verbale française n°3356674 déposée le 25 avril 2005 en classe 3, 5 et 44) et «SOIN PREMIER GRAND CRU» (Marque verbale française n°98764846 déposée le 17 décembre 1998 en classes 3, 5, 42, 43, 44 et 45) qu’elle exploitait pour des produits cosmétiques et notamment des crèmes de beauté. Les 3 conseils viticoles lui reprochaient, en conséquence, une utilisation parasitaire et évocatrice des appellations d’origines contrôlées concernées par les mentions traditionnelles de «Cru» ainsi que des faits de tromperie du consommateur. Ils demandaient par ailleurs la nullité des marques pour descriptivité et déceptivité.

Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 mai 2016 a débouté les demanderesses de leurs demandes en considérant que les signes «premier cru» et «premier grand cru» utilisés par Caudalie ne constituaient pas une usurpation, une imitation ou une évocation d’une mention traditionnelle protégée, dès lors qu’eu égard à la nature des produits qu’ils désignent, ils ne pouvaient être associés aux vins.

La Cour reconnait ici que compte-tenu de leur utilisation pour des produits cosmétiques, très distincts du vin, les signes «premier grand cru» et «premier cru» ainsi exploités ne sauraient entrainer une dépréciation de la valeur économique attachée à ces termes dans le domaine du vin, écartant ainsi la qualification de parasitisme.

Dans ce contexte, la Cour ajoute que ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse ou une évocation illicite des appellations d’origine contrôlée, le fait d’utiliser ces mentions traditionnelles pour des produits cosmétiques, dès lors que le consommateur ne sera pas amené à croire que ces produits contiennent du vin.

Les textes français (Article 13 alinéa 3 du décret du 19 août 1921) et européens (Article 40 du règlement (CE) n°607/2009 et 113-2 du règlement (UE) n°1308/2013) reconnaissant un principe de spécialité aux mentions traditionnelles viticoles, les marques ainsi constituées ont dès lors un caractère arbitraire et non déceptif. Elles sont donc valablement enregistrées au regard du droit français et européen.