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TGI Paris - GUCCIO GUCCI et al c/ VETIR


Date de la décision

17-01-2013

N° de la décision

11/03301

Type de jurisprudence

Marques

Pays

France

Juridiction

TGI Paris

Parties

GUCCIO GUCCI S.p.A. et GUCCI FRANCE c/ VETIR



La société Vetir qui fait partie du Groupe Eram était représentée par Arnaud Casalonga, Avocat.

En 2011 les sociétés Guccio Gucci et Gucci France ont assigné la société Vetir en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale après avoir fait constater la vente de chaussures de type mocassin revêtues d’un mors de cheval sur l’empeigne.

Ce mors de cheval a été déposé comme marque tridimentionnelle en France par la société italienne Guccio Gucci le 28 avril 1993 en classe 25.

Les sociétés Guccio Gucci et Gucci France ont été déboutées par le Tribunal de toutes leurs demandes et la marque a été annulée pour défaut de caractère distinctif.

Le Tribunal a relevé en application de l’article L.711-2 interprété à la lumière de l’article 3 b) de la directive n°89/104 que le signe figuratif représentant un mors de cheval connu sous la désignation " filet à olive" ne divergeait pas suffisamment de la norme et des habitudes du secteur, bien d’autres opérateurs plus de 40 ans avant le dépôt de la marque comme postérieurement utilisant en toute liberté le même signe figuratif à titre d’élément décoratif sur des chaussures et des articles de maroquinerie.

Le Tribunal a également considéré que les pièces versées aux débats par les société Gucci ne démontraient pas que la marque ait acquis un caractère distinctif par l’usage en France au sens de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et l’atteinte à la marque de renommée a été également rejetée.

La marque étant annulée le Tribunal a jugé les demandes en contrefaçon de la société Guccio Gucci sans objet et la société française Gucci France a vu ses demandes en concurrence déloyale également rejetées le mocassin en litige vendu par la société Vetir avec le mors sur l’empeigne ayant été jugé banal tandis que des différences ont également été relevées.

Le droit d’occupation qui permet à la différence du droit de création de protéger à titre de marque un objet décoratif tridimensionnel extrait du domaine public trouve ici ses limites et le Tribunal a empêché les sociétés Gucci de s’approprier une protection illimitée dans le temps sur un signe qui relève en fin de compte d’un genre figuratif usuel à la disposition de chacun.