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TGI Paris - FLEX - ELEKTROWERKZEUGE c/ LEROY MERLIN et al


Decision date

2013-01-25

Decision No.

11/01001

Nature

Trademarks

Jurisdiction

TGI Paris

Parties

FLEX - ELEKTROWERKZEUGE c/ LEROY MERLIN FRANCE et GROUPE ADEO



Les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et GROUPE ADEO étaient représentées par Arnaud CASALONGA, Avocat. La décision annule la marque GIRAFE qui était invoquée à l’encontre de LEROY MERLIN et rejette toute contrefaçon.

Le titulaire de la marque française GIRAFE et de la marque communautaire GIRAFFE pour désigner des outils de ponçage en classes 7 et 8 accusait les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et GROUPE ADEO d’avoir contrefait ces deux marques en utilisant le terme GIRAFE pour désigner des ponceuses avec un long bras articulé.

Le Tribunal considère tout d’abord que la marque française est dépourvue de caractère distinctif au jour de son dépôt car le terme GIRAFE, associé à une ponceuse, était déjà utilisé par les professionnels du bâtiment et dans le secteur du bricolage pour désigner les caractéristiques du produit.

Le Tribunal a notamment pris en considération un ancien dictionnaire spécialisé dans le secteur du bâtiment où figurait le terme GIRAFE dans la même application.

Dès lors, la marque a été annulée et la contrefaçon rejetée.

Le Tribunal a ensuite validé la marque communautaire GIRAFFE (avec deux F) en raison de son orthographe différente de celle de la marque française considérant qu’il ne s’agissait pas du même signe.

Le Tribunal note que le déposant est allemand et que dans cette langue le terme GIRAFFE a une signification différente de celle en langue française lui conférant ainsi un caractère distinctif suffisant.

Bien que la marque ait ainsi été reconnue valable, le Tribunal a rejeté la contrefaçon.

Il note que le terme GIRAFE n’a pas été utilisé par les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et GROUPE ADEO à titre de marque pour désigner les produits mais à titre descriptif de la caractéristique des ponceuses en association avec la marque REDSTONE qui appartient au GROUPE ADEO.

Le Tribunal en déduit qu’il n’existait aucun risque de confusion sur l’origine des produits.

Le jugement n’a pas fait l’objet d’un appel et il est donc définitif.