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Cour d’Appel de Paris - SANOFI-AVENTIS et al c. NOVARTIS et al


Decision date

2012-12-11

Decision No.

11/20113

Nature

Patent

Jurisdiction

Cour d’Appel de Paris

Parties

SANOFI-AVENTIS et al c/ NOVARTIS et al



Les sociétés SANOFI-AVENTIS France, SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et ZENTIVA KS (ci-après les sociétés SANOFI) étaient représentées par Arnaud CASALONGA avocat assisté, de Gérard Dossmann, Conseil en Brevets.

Considérant que l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation et la détention aux fins précitées des spécialités pharmaceutiques comprenant du Valsartan en combinaison avec de l’HCT auraient constitué des actes de contrefaçon d’un CCP lui appartenant, NOVARTIS a saisi le 27 octobre 2011, par voie de requête, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris sollicitant qu’il soit ordonné à l’encontre des sociétés SANOFI diverses mesures provisoires.

Par ordonnance du 27 octobre 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a partiellement fait droit aux demandes des sociétés NOVARTIS

Par assignation en référé d’heure à heure en date du 28 octobre 2011, les sociétés SANOFI ont demandé la rétractation de l’ordonnance du 27 octobre 2011 et la levée de toutes les mesures s’y rapportant.

Par ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a maintenu l’ordonnance du 27 octobre 2011 dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’obligation de communiquer les informations destinées à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications du brevet n° EP 0443 983 et du CCP correspondant n° 97C0050.

Les sociétés SANOFI ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance.

Après avoir constaté que :

  • les documents soumis à la Cour (et donc au Juge des requêtes) ne prouvaient pas suffisamment la commercialisation imminente des produits en question;
  • le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifiée dès lors qu’aurait pu être diligentée une procédure en référé d’heure à heure ;
  • Le "préjudice irrémédiable" invoqué par la société NOVARTIS n’était pas suffisant pour accorder des mesures provisoires ex parte, en plus de ne pas irrémédiable;
  • les motifs invoqués au soutien de la requête pour autoriser le non respect du principe du contradictoire, qui auraient dû être examinés par le Juge des Requêtes, n’étaient ni sérieux ni suffisants ;

la Cour d’Appel de Paris a, par arrêt du 11 décembre 2012, confirmé par la Cour de Cassation le 16 septembre 2014, rétracté l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2011, rejeté toutes les demandes des sociétés NOVARTIS et les a condamnées à verser aux sociétés SANOFI la somme de 60.000 € à titre de remboursement des frais exposés.