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Copyright protection of software

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Eléments protégés par le droit d’auteur

Les éléments logiciels et notamment le code source et le code objet y compris le matériel de conception préparatoire peuvent faire l’objet en France d’une protection par le droit d’auteur résultant des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Un logiciel est en effet considéré comme une œuvre de l’esprit et peut faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur sous réserve d’être original.

Les éléments suivants constitutifs du logiciel sont protégés, sous réserve d’originalité, à savoir :

  • - interface graphique,
  • - titre de l’œuvre,
  • - programme du logiciel constitué du code source, code objet et du fichier exécutable,
  • - matériel de conception préparatoire (recouvre l’ensemble des travaux de conception aboutissant au développement du logiciel comme notamment des prototypes),
  • - documentation d’utilisation.

Condition d’originalité

Il résulte de la jurisprudence constante que l’originalité d’un logiciel est assimilée à «un apport intellectuel fourni par son auteur, qui se caractérise par un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante» (Arrêt Pachot, Cass. Ass. Plen. 7 mars 1986).

Le développement du logiciel ne doit pas découler de l’application machinale d’un simple savoir-faire appris par l’auteur ou de passages obligés en matière de programmation mais résulter des choix et un parti-pris inhérent à cette personne.

L’originalité des fonctionnalités ou du concept qui a servi de point de départ au développement ne peut pas conférer, de facto, au logiciel un caractère original. C’est le développement informatique qui doit être original.

Ont été jugés inopérants pour établir l’originalité :

  • - la nouveauté ;
  • - le caractère prétendument innovant du logiciel (CA Montpellier, 6 mai 2014, n°13/00995) ;
  • - l’originalité des fonctionnalités ou du concept qui a servi de point de départ au développement;
  • - le fait que logiciel apporterait une solution particulière à une problématique donnée (Cass, civ. 1ère, 17 octobre 2012, n°11-21.641) ;
  • - les montants investis pour le développement du logiciel (CA Paris, 24 mars 2015).

En revanche, il a été jugé que les importantes modifications apportées à un logiciel antérieur «ont nécessairement généré une valeur ajoutée en termes de travail intellectuel», rendant ainsi le logiciel éligible à la protection du droit d’auteur. (CA Versailles, 9e chambre, 23 février 2005, Expertises 2005, p. 148.)

Cette preuve de l’originalité du logiciel pourra être rapportée notamment par une note d’auteur réalisée par le développeur lui-même caractérisant les éléments de nature à porter l’empreinte de sa personne ou une description du code source réalisée par un expert indépendant démontrant, de manière objective, l’existence de choix personnels opérés par le développeur et expliquant en quoi les choix effectués par le développeur lui sont propres et ne relèvent pas de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire technique.

Une assignation en contrefaçon de logiciel a ainsi été annulée comme étant trop imprécise (Ordonnance du Juge de la mise en état du TJ Nanterre, 14 décembre 2022, RG 22/04846). Il appartient à celui qui revendique des droits d’auteur sur un logiciel d’identifier précisément, dès le stade de l’assignation, le logiciel opposé et de définir les éléments et les enchainements logiques qui, en son sein, sont le siège de l’originalité alléguée en présentant et en commentant le code source, afin de permettre un débat contradictoire.