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TUE - CRÉDIT MUTUEL ARKEA c/ CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL et OFFICE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


Date de la décision

24-09-2019

N° de la décision

908130 - Affaire T-13/18

Type de jurisprudence

Marques

Pays

Union Européenne

Juridiction

Tribunal de l’Union Européenne

Parties

CRÉDIT MUTUEL ARKEA c/ CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL et OFFICE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



La société CREDIT MUTUEL ARKEA était représentée par Arnaud CASALONGA et Floriane CODEVELLE avocats au Barreau de Paris assistés par Cristina BERCIAL-CHAUMIER avocate au Barreau d’Alicante

Dans sa décision du 24 septembre 2019, le Tribunal de l’Union Européenne fait droit aux arguments du Crédit Mutuel Arkéa et annule la marque de l’Union Européenne "Crédit Mutuel" pour désigner des produits et services ayant un lien direct et étroit avec le domaine bancaire.

Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal de l’Union Européenne confirme tout d’abord que la marque "Crédit Mutuel", en ce que les termes "crédit mutuel" désignent un type d’activité bancaire rendue par les banques mutualistes, n’est pas en soi distinctive pour désigner les produits et services susvisés (§ 52, 59 et 66 de la décision).

Puis, annulant en ce sens la décision rendue précédemment par la Chambre de recours, le Tribunal de l’Union Européenne juge que la marque "Crédit Mutuel" n’a pas acquis un caractère distinctif par l’usage, et n’est donc pas valable pour les produits et services en lien direct avec le domaine bancaire dès lors que :

  • La Confédération Nationale du crédit Mutuel (CNCM) n’exerce pas elle-même d’activité bancaire (§ 139 de la décision) ;
  • La CNCM n’exerce pas un pouvoir de contrôle sur les produits et services fournis par les banques appartenant au groupe Crédit Mutuel (§ 148 de la décision) ;
  • Le groupe Crédit Mutuel n’est pas, en droit des marques, une entreprise unique (§ 149 et 150 de la décision) ;
  • les banques faisant partie du groupe crédit Mutuel et exploitant la marque se sont constitués autour de deux groupes autonomes et concurrents, le CMA et le CM11-CIC exploitants dans leur communication , leurs propres logos et marques (§ 140 et 159 de la décision)
  • Il ne résulte pas des preuves d’usage communiquées par la CNCM que la marque a été utilisée selon sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits et des services, comme provenant d’une entreprise unique sous le contrôle de laquelle ils sont fabriqués ou fournis (§ 158 et 154 de la décision).