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TGI Paris - Pfizer Limited et al. c/ Biogaran, Sanofi et al.


Date de la décision

02-12-2016

N° de la décision

16/57469

Type de jurisprudence

Brevets

Pays

France

Juridiction

Tribunal de Grande Instance - Paris

Parties

Pfizer Limited et al. c/ Biogaran, Sanofi et al.



La société BIOGARAN était représentée par Marianne Gabriel, avocat à la Cour. La société SANOFI était représentée par Arnaud Casalonga, avocat à la Cour, assisté de Floriane Codevelle. Gérard Dossmann les assistait (Conseil en Propriété Industrielle).

Il s’agit de la première affaire de skinny labelling en France.

Enjeux  :

  • - Mesures d’interdiction et de rappel des produits immédiates
  • - Cloisonnement du marché des médicaments génériques
  • - Lourdes conséquences financières

Dans cette affaire, Pfizer avait initialement déposé un brevet sur le composé prégabaline, expiré depuis 2013, puis un brevet de seconde application thérapeutique en 1997, visant l’utilisation de la prégabaline, déjà connue pour traiter l’épilepsie et le trouble anxieux généralisé (TAG), pour la préparation d’une composition pharmaceutique pour traiter la douleur.

Sur cette base, Pfizer commercialise, en vertu d’une AMM centralisée, sa spécialité prégabaline Lyrica pour trois indications : épilepsie et TAG (pour lesquelles le brevet initial est expiré), et les douleurs neuropathiques (visées par le brevet second).

Les laboratoires génériques ont lancé, comme elles en avaient le droit, des spécialités génériques de prégabaline limitées aux indications relatives au traitement de l’épilepsie et du TAG.

Or, la règlementation française encourageant la substitution des médicaments princeps par des médicaments génériques et constatant que les prescriptions de prégabaline générique excédaient la part de marché des prescriptions visant les indications dans le traitement de l’épilepsie et du TAG, Pfizer a :

  • - commencé par assigner isolément un premier laboratoire pharmaceutique en 2015, mais en vain puisqu’elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance de référé du 26 octobre 2015,
  • - poursuivi en assignant ensemble plus d’une douzaine de laboratoires génériques, sollicitant qu’ils soient condamnés conjointement à des mesures d’interdiction provisoire et d’information.

La question avait déjà été abordée en Allemagne où des mesures d’interdiction en référé avaient été ordonnées lorsque l’indication dans le traitement de la douleur n’était pas exclu, en Espagne et en Italie où les autorités de santé avaient pris des mesures pour informer les professionnels que les génériques du Lyrica ne devaient pas être prescrits et ne seront pas remboursés pour le traitement de la douleur, au Danemark où les pharmacies avaient reçu interdiction provisoire de délivrer le générique du Lyrica dans l’indication pour le traitement de la douleur et en Angleterre où la High Court of Justice avait ordonné au NHS d’émettre des directives aux médecins pour qu’ils prescrivent le Lyrica en nom de marque pour le traitement de la douleur, avant de déclarer le brevet EP061 nul pour insuffisance de description.

En France, le Président du TGI de Paris a donc été saisi en référé sur la vraisemblance de la contrefaçon, et en particulier de la contrefaçon par fourniture de moyens.

Sur ce fondement, il doit être démontré, conformément aux dispositions de l’article L.613-4 §1 du CPI, que le tiers fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que les moyens sont aptes et destinés à la mise en oeuvre de l’invention.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les « moyens » reprochés ne sont pas « destinés à la mise en oeuvre de l’invention ».

Et lorsque les produits en cause se trouvent couramment dans le commerce, comme c’est le cas de la prégabaline, il convient en outre, conformément aux dispositions de l’article L.613-4 §2 du CPI, de démontrer que « le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article L.613-3 ».

Or, dans le cas d’espèce, les laboratoires génériques n’avaient réalisé aucune incitation des médecins ou des pharmaciens à prescrire/délivrer la prégabaline pour l’indication de douleur encore protégée, et avaient au contraire engagé des démarches d’information pour éviter la prescription/délivrance de leur spécialité hors des indications d’épilepsie et de TAG autorisées.

Par jugement du 2 décembre 2016, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a donc débouté Pfizer de l’ensemble de ses demandes, considérant qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait vraisemblablement être retenu, et a condamné Pfizer à verser à chacun des défendeurs la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.