casalonga logo

OEB - T 0391/10 - 3.2.05 - Matières moulables antistatiques et résistantes au péroxide


Decision date

2012-11-06

Decision No.

T0391/10 - 3.2.05

Nature

Patent

Jurisdiction

OEB - Chambre de Recours

Parties

ARKEMA c/ EMS CHEMIE



L’Opposante, la société ARKEMA FRANCE était représentée par Gérard DOSSMANN, Mandataire en Brevets Européens.

L’opposition était dirigée contre le brevet européen EP 953 796 de la société EMS-CHEMIE AG. Le brevet a été intégralement révoqué par la Chambre de Recours.

Cette décision est intéressante sur plusieurs aspects. D’une part au niveau procédural par l’admission de documents tardifs et de nouveaux motifs tardivement dans la procédure et d’autre part, sur le fond.

L’invention en question concerne des matériaux moulables à base de polyamides contenant du noir de carbone ayant une teneur en impureté métallique très faible, ces matériaux étant utilisés notamment pour fabriquer des pièces extrudés moulées par injection et plus particulièrement des tuyaux pour l’essence dans les véhicules.

Aspect procédural

La société ARKEMA a fait opposition initialement sur la base de l’Article 54(3) CBE en invoquant une demande antérieur de la société ARKEMA bénéficiant d’une date antérieur mais publié postérieurement à la date de priorité du brevet opposé.

La convocation à la procédure orale envisageait de maintenir le brevet sous forme modifiée au regard des modification apportées par la Titulaire, pour se distinguer sur le plan de la nouveauté du droit antérieur. Nous avons conseillé de produire à ce state de la procédure de nouveaux documents en invoquant également de nouveaux motifs, à savoir l’absence de nouveauté sur la base de l’Article 54(2) CBE et l’absence d’activité inventive.

La Division d’Opposition a accepté de reporter la procédure orale.

La Division d’Opposition accepte d’introduire dans la procédure deux documents et en plus du motif d’absence de nouveauté selon l’Article 54(3) CBE, le motif d’absence d’activité inventive (Article 56 CBE).

Objections selon l’Article 123(2) CBE à la suite de l’introduction d’un disclaimer

Lors de la procédure écrite, la Titulaire a tenté de restaurer la nouveauté en introduisant dans la revendication principale, un disclaimer défini à partir d’un exemple de réalisation du document antérieur opposé.

Nous avons soutenu devant la Division d’Opposition que le disclaimer était trop étroit en soutenant notamment qu’il ne pouvait pas se limiter à un seul exemple préféré de réalisation extrait d’un enseignement général plus large du document opposé.

C’est donc une formulation d’un disclaimer plus large que l’exemple de réalisation pratique, mais plus étroit que l’enseignement général qui a été accepté par la Division d’Opposition.

La Division d’Opposition a décidé de maintenir le brevet en considérant son objet nouveau et présentant une activité inventive.

Procédure au niveau du recours

La revendication limitée étant la requête principale de la Titulaire, celle-ci n’a pas formé de recours.

Pendant la procédure de recours engagée par l’Opposante, la société ARKEMA, nous avons soulevé :

  • - l’absence d’activité inventive,
  • - la rédaction trop large du disclaimer par rapport à la divulgation du document intercalaire.

a) pour justifier de l’activité inventive, la Titulaire avait invoqué les exemples de son brevet et des exemples produits au cours de la procédure d’examen.

Les essais invoqués contenaient des proportions différentes en polymères et en modificateur choc de sorte que la Chambre de Recours a estimé qu’il n’était pas établi que l’effet technique invoqué était dû à la seule caractéristique nouvelle, à savoir une teneur en soufre inférieure à 0,1 % en poids. Le noir de carbone utilisé étant connu en lui-même, il a été considéré que l’invention était dépourvue d’activité inventive, ce choix faisant partie du travail de routine de l’homme du métier.

b) sur l’Article 123(2) CBE en ce qui concernait le disclaimer, la Titulaire a déposé pendant la procédure orale un nouveau jeu de revendications contenant un disclaimer plus limité, se fondant uniquement sur l’exemple.

La Chambre de Recours a soulevé l’interdiction de "Reformatio in peus" et a donc refusé d’introduire dans la procédure la requête subsidiaire comportant un disclaimer plus limité.

Le brevet a ainsi été intégralement révoqué.