casalonga logo

OEB - Arkema France c/ Evonik Degussa GmbH et EMS-Patent AG


Date de la décision

22-03-2017

N° de la décision

T0753/14 – 3.3.09

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

OEB - Chambre de Recours

Parties

Arkema France c/ Evonik Degussa GmbH et EMS-Patent AG



La titulaire, Arkema France, était représentée par Véronique CREST, mandataire en brevets européens. La décision de la Chambre de recours est totalement favorable au titulaire et maintient le brevet tel que délivré.

Deux oppositions ont été formées, et été dirigées contre le brevet européen EP 2 098 365 de la société Arkema France.

Les motifs de manque de nouveauté et de manque d’activité inventive ont été soulevés à l’encontre de l’invention, objet du brevet.

L’invention concerne une structure multicouche comprenant :

a) une couche, dite interne, constituée d’une composition comprenant majoritairement au moins un polyamide, au moins un stabilisant organique et ne comprenant pas de cuivre, et

b) une couche, dite externe, constituée d’une composition comprenant majoritairement au moins un polyamide et au moins un stabilisant à base de cuivre,
la couche interne étant destinée à être en contact avec un fluide et la couche externe étant destinée à être en contact avec l’air.
Ces structures sont essentiellement utilisées pour fabriquer des tuyaux destinés à être utilisés dans un moteur automobile. Ces tuyaux peuvent être utilisés plus particulièrement pour le transport de carburant. Ainsi, la combinaison de ces deux couches spécifiques vise à conférer une tenue au vieillissement thermique améliorée et une tenue face aux biocarburants peroxydés.

Sur la nouveauté

La nouveauté a été contestée par l’une des opposantes sur le fondement du document noté A1, qui divulguait à la fois un exemple jugé pertinent par l’opposante et également une description qui englobait et décrivait, selon l’opposante, l’invention revendiquée.

L’exemple cité comportait un certain nombre de composés identifiés par des dénominations commerciales. L’opposante a essayé de prouver la composition et la nature chimique de ces produits couverts par les dénominations commerciales. La décision ne reflète pas la dureté des débats, qui ont eu lieu le jour de la procédure orale sur ces éléments de preuve. La Chambre n’a pas statué sur la force probante des documents cités par l’opposante, car l’une des caractéristiques revendiquées manquait dans la divulgation de l’exemple cité.

Concernant la description prise dans son ensemble, la Chambre de recours a estimé que l’invention revendiquée était nouvelle, car il était nécessaire d’effectuer une sélection multiple dans la description du document cité. La Chambre considère que le document cité, bien qu’englobant de façon conceptuelle les structures multicouches selon la revendication 1, ne les décrit pas directement et sans ambigüité.

La seconde opposante a cité le document A10 au titre de la nouveauté. Ce document émanait d’Arkema France, c’est-à-dire la titulaire du brevet attaqué. L’opposante a cité de manière spécifique un exemple pour fonder son attaque de manque de nouveauté. De nouveau, cet exemple divulguait une dénomination commerciale, à savoir le terme « orgalloy® ». Ce terme a été utilisé comme un terme générique, qui couvre une gamme de produits spécifiques.

L’opposante a requis une audition de témoins de manière à ce que soit définie spécifiquement le produit utilisé dans cet exemple. La titulaire a contesté cette requête, aucune information ne pouvant être ajoutée à une divulgation antérieure écrite.

Dans cette décision, la Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, la divulgation n’est destructrice de nouveauté que si l’enseignement technique qu’elle contient peut être reproduit. Autrement dit, un objet ne peut être considéré comme ayant été mis à la disposition du public et par conséquent comme compris dans l’état de la technique que si les informations fournies à l’homme du métier sont suffisantes pour lui permettre, à la date pertinente, de mettre en pratique l’enseignement technique, qui fait l’objet de la divulgation, compte tenu également des connaissances générales, qu’il est censé posséder en la matière à cette date.

Ainsi, la Chambre de recours a suivi la position de la titulaire, à savoir que la nature chimique du produit n’a pas été rendue accessible au public et que ce produit est bien à considérer comme une divulgation générique. L’audition de l’intimée a donc été rejetée, car elle aurait pu fournir des informations nouvelles, qui n’avaient pas été mises à la disposition du public par le document cité à la date du brevet.

L’invention a donc été considérée comme nouvelle au regard des deux documents cités.

Sur l’activité inventive

Concernant l’activité inventive, l’approche problème/solution a été suivie par la Chambre de recours. L’invention résultait d’une combinaison spécifique de stabilisants dans les couches de la structure revendiquée. Or, sur la base des nombreux essais comparatifs contenus dans le brevet, l’effet d’amélioration obtenu par la présence de stabilisants spécifiques dans des positions spécifiques au sein de couches était montré. Or, les additifs n’étaient pas présentés comme des composants essentiels dans les documents cités. De ce fait l’invention revendiquée était très clairement inventive.