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Cour de Cassation - ANPAA c/ CIVB


Date de la décision

30-11-1999



Les enjeux : quelles sont les limites de la publicité relative aux boissons alcoolisées au regard des dispositions du Code de la Santé Publique ?

Le Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB) a réalisé une campagne promotionnelle des vins de Bordeaux sous le nom de « Portraits de vignerons ».

Cette campagne composée de sept affiches mettait en scène sur fond blanc des hommes habillés de chemises, de pulls ou des femmes en robes ou en débardeurs ou, pour certaines d’entre elles, un groupe d’hommes et femmes tenant un verre de vin dans la main. Ces affiches publicitaires portaient une légende mentionnant le prénom de ces personnages et leur profession (viticulteur ou négociant à Bordeaux). Certaines de ces publicités portaient également la mention suivante : « les bordeaux, des personnalités à découvrir » et les différentes appellations du bordelais, telles « Bordeaux, Bordeaux supérieur, ...etc ».

L’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) a assigné le CIVB devant le TGI de Paris en 2006 estimant que la campagne « Portraits de vignerons » contrevenait aux disposition de l’article L3323-4 du Code de la Santé Publique.

D’abord autorisée (TGI de Paris 19 décembre 2006 / CA Paris, 26 février 2010), cette campagne a ensuite été sanctionnée par la Cour de Cassation le 23 février 2012, la campagne ayant été jugée comme incitative à la consommation d’alcool.

La Cour renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles qui va débouter, une nouvelle fois, l’ANPAA de ses demandes confirmant le jugement du TGI de Paris de 2006.

A nouveau saisie en 2015, la Cour de cassation rejette le nouveau pourvoi formé par l’ANPAA.

Cette décision clarifie la lecture de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et l’objectif poursuivi par le législateur « la publicité en faveur d’une boisson alcoolique demeure en principe licite, la loi se bornant, dans un but de prévention d’une consommation excessive, à en limiter ses modalités ; que, par nature, toute publicité ne peut avoir comme objectif que de modifier le comportement de son destinataire en provoquant l’achat du produit présenté, soit en provoquant le désir d’acheter et de consommer ; que la présentation du produit à promouvoir suppose donc que ce dernier, et sa consommation, soient présentés sous un jour favorable et de façon attractive »

Elle rappelle que la publicité relative à une boisson alcoolisée doit porter sur les éléments limitativement énumérés par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et considère que la représentation de professionnels de la filière vitivinicole ainsi que la représentation de verres de vin à demi plein entrent dans le cadre des éléments autorisés par l’article L. 3323-4 du CSP.

La Cour de cassation conclut en considérant que le caractère objectif et informatif de la publicité a été respecté dans cette affaire.