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OEB - T 1710/09 - Utilisation d’alendronate dans le traitement de l’ostéoporose


Date de la décision

12-04-2011

N° de la décision

T 1710/09 - 3.3.02

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

OEB - Chambre de Recours Technique

Parties

BIOGARAN c/ MERCK



L’Opposante, la société BIOGARAN, était représentée par Virginie Martin-Charbonneau et Gérard Dossmann, Mandataires en Brevets Européens.

La décision de la Chambre de Recours est totalement favorable à l’Opposante puisqu’elle a révoqué le brevet européen EP 1 175 904 de la société MERCK portant sur la posologie hebdomadaire de l’alendronate, l’un des médicaments les plus prescrits dans le traitement de l’ostéoporose.

Le brevet de MERCK portait sur l’utilisation d’alendronate dans la fabrication d’un médicament pour traiter l’ostéoporose chez l’être humain ayant besoin d’un tel traitement, où ledit médicament est administré par voie orale audit être humain sous forme d’un dosage unitaire comprenant environ 70 mg du composé alendronate, sur la base du poids actif en acide alendronique, selon un calendrier continu ayant un intervalle de dosage d’une fois par semaine.

L’utilisation de l’alendronate pour traiter l’ostéoporose était bien connue, et ce médicament était largement prescrit, mais avec une posologie différente, de 10 mg par jour. Le brevet MERCK portait donc sur une nouvelle posologie, de 70 mg une fois par semaine.

La société MERCK alléguait que la posologie hebdomadaire revendiquée permettait de diminuer les effets secondaires (notamment au niveau gastro-oesophagien) par rapport à la posologie quotidienne connue.

17 sociétés pharmaceutiques dont la société BIOGARAN ont formé opposition à ce brevet.

Le brevet a été révoqué en première instance pour défaut d’activité inventive, au vu d’un article de l’art antérieur qui suggérait des posologies hebdomadaires de 40 ou 80 mg d’alendronate.

La société MERCK a formé recours contre la décision de première instance.

La Chambre de Recours de l’OEB a confirmé la décision de révocation rendue par la Division d’Opposition, mais pour d’autres motifs, en considérant que l’objet revendiqué allait au-delà du contenu de la demande mère initialement déposée (le brevet MERCK étant issu du dépôt d’une demande divisionnaire).

En effet, en recours la société MERCK a ajouté une limitation supplémentaire à sa revendication principale, selon laquelle l’alendronate était administré sous forme de comprimés.

Dans sa décision, la Chambre de Recours a appliqué de manière particulièrement stricte les dispositions de l’Article 123(2) CBE (ici Article 76(1) CBE s’agissant d’une demande divisionnaire), et considéré que les revendications présentées par MERCK en recours, limitées à l’administration d’alendronate sous forme de comprimés, contrevenaient à ces dispositions : en effet, dans la demande telle que déposée, les comprimés étaient divulgués soit au sein d’une liste de formes galéniques (poudres, capsules, sirops,…), soit dans les exemples mais là encore sous forme d’une alternative à la forme liquide.

Les comprimés n’étaient pas divulgués dans la demande d’origine comme étant la forme d’administration particulièrement préférée, et le choix de cette forme, sa combinaison avec la posologie particulière (70 mg une fois par semaine) et le traitement spécifique de l’ostéoporose ont conduit selon la Chambre à un traitement spécifique non divulgué en tant que tel dans la demande mère telle que déposée.

Suite à la révocation de son brevet, la société MERCK a formé une requête en révision devant la Grande Chambre de Recours de l’OEB, en alléguant que, au cours de la procédure orale devant la Chambre de Recours, son droit d’être entendue avait été violé. Cette requête a été rejetée par la Grande Chambre de Recours, comme étant manifestement non fondée.