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Cour d’Appel de Paris - ERARD c/ SKF FRANCE


Date de la décision

28-09-2012

N° de la décision

09/29083

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

Cour d’Appel de Paris

Parties

ERARD c/ SKF FRANCE



La société SKF était représentée par Arnaud Casalonga, Avocat, assisté de Axel Casalonga, Conseil en Brevets. La décision obtenue a totalement écarté toute contrefaçon de la part de SKF.

Le titulaire du brevet français No. 05 09004 pour un support d’écran de visualisation, accusait la SA SKF EQUIPEMENTS d’avoir contrefait son brevet.

La Cour considère tout d’abord que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet aurait pu être faite sans que cela nécessite davantage que l’exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements de l’état de la technique ; qu’elle ne contrevient en effet à aucun préjugé, ne fait apparaître aucune rupture par rapport aux méthodes enseignées, ne résout aucune difficulté technique et ne procure aucun résultat surprenant ou inattendu.

Dès lors, la Cour confirme le jugement de 1ère instance en ce qu’il a prononcé la nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive.

De plus l’arrêt se penche sur la question de la limitation du brevet effectuée après la décision de 1ère instance.

La cour note que les revendications originelles du brevet délivré, sur lesquelles le jugement a statué n’ont plus d’existence.

Elle note également qu’en vertu des dispositions de l’article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire du brevet peut à tout moment en limiter la portée en modifiant une ou plusieurs revendications et que les effets de cette limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Elle en déduit que même si cette limitation a été accordée postérieurement au jugement entrepris, l’action en nullité des revendications de ce brevet dont se prévaut la SA SKF dans le cadre de l’action en contrefaçon introduite à son encontre, porte désormais sur les revendications telles que limitées dont le breveté est fondé à opposer les effets à ses adversaires en cause d’appel.