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CA Paris - BOURJOIS et al c/ L’OREAL et al


Date de la décision

25-04-2003

Type de jurisprudence

Brevets

Juridiction

Cour d’Appel de Paris

Parties

BOURJOIS - GEORG KARL GEKA-BRUSH c/ L’OREAL - LANCOME - GEMEY



Les sociétés L’ORÉAL, LANCÔME et GEMEY étaient représentées par Pierre Véron, Avocat et Isabelle Romet, Avocat, assistés de Axel Casalonga, Conseil en Brevets. La décision obtenue donne entièrement raison à l’ORÉAL sur la validité de son brevet dont la description est jugée suffisante ainsi que sur la validité de son modèle dont le caractère fonctionnel n’affecte pas l’aspect esthétique. La contrefaçon du brevet et du modèle est reconnue.

L’OREAL est titulaire d’un brevet français n° 86 16626 pour "Brosse pour l’application de mascara sur les cils" et d’un modèle français de brosse de maquillage pour cils.

Soutenant que BOURJOIS commercialisait des brosses de maquillage pour cils qui seraient la contrefaçon de son modèle et des revendications 1 et 2 de son brevet, L’OREAL a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de BOURJOIS et a ensuite assigné en contrefaçon, devant le tribunal de grande instance de PARIS, la société BOURJOIS et ses fournisseurs.

Sur le brevet n° 86 16626

Le brevet propose une double modification des caractéristiques des poils équipant les brosses classiques :

  • d’une part, en utilisant des poils de diamètre plus grand (en moyenne de l’ordre du double du diamètre du poil classique), donc plus durs,
  • d’autre part, en faisant en sorte que les poils soient plus espacés les uns des autres, ou plus clairsemés, en utilisant un nombre de poils inférieur de 35 à 80 % environ à celui d’une brosse à mascara classique.

Par la dureté des poils, il est obtenu une séparation parfaite des cils les uns des autres, leur peignage et leur brossage s’obtenant sans difficulté.

Par le nombre plus réduit de poils par spire, l’inconvénient du "couchage" d’une spire par la spire précédente est supprimé ; en effet, au moment de leur passage au niveau de la lèvre d’essorage du tube contenant le mascara, les poils d’une spire en s’inclinant, ne peuvent pas provoquer l’inclinaison des poils de la spire suivante, puisqu’ils s’imbriquent entre les poils de celle-ci.

La Cour note que l’invention doit être exposée dans le brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; que le brevet ne doit pas davantage contenir une terminologie ambiguë et des inexactitudes techniques propres à dérouter l’homme de l’art, ni inclure dans les paramètres qu’il propose des valeurs pour lesquelles l’existence d’un résultat ne serait pas conforme à l’invention.

L’homme du métier est, en l’espèce, celui de la brosserie, et plus spécifiquement celui qui travaille dans l’industrie cosmétique et connaît l’art antérieur relatif à la fabrication des brosses à mascara. De ce fait, l’erreur dans l’enchaînement du processus de fabrication traditionnel de la brosse à mascara mentionné dans le brevet - au demeurant non pas impossible, mais industriellement peu pratique - pouvait être aisément rectifiée par l’homme du métier.

En effet, il est énoncé, dans le brevet, non pas que le produit objet du brevet doit être fabriqué suivant un procédé de fabrication nouveau, mais à partir du procédé de fabrication traditionnel

Sur le motif d’insuffisance de description tenant à l’absence de définition du terme spire, L’ORÉAL fait observer à juste titre que ce terme "spire" est couramment utilisé dans le domaine de la brosserie et est compris comme "étage" c’est à dire, comme correspondant à l’espace déterminé par un mouvement de 180° et non pas de 360°.

Que l’homme du métier a toujours eu l’habitude de compter les spires des brosses en comptant le nombre de pointes séparées les unes des autres par des creux que l’on peut voir dépasser en haut et en bas quand on regarde la brosse de profil.

La Cour note enfin qu’il ne peut être valablement soutenu que le brevet aurait dû fournir des paramètres supplémentaires pour permettre la fabrication des brosses revendiquées ; que comme le fait justement observer le titulaire du brevet, l’homme du métier qui souhaite mettre en œuvre le brevet connaît le but à atteindre ; qu’il est en mesure de procéder aux ajustements nécessaires par quelques essais de routine, du type de ceux qu’il réalise habituellement pour satisfaire le cahier des charges d’un client et de faire varier les divers paramètres.

En conséquence le jugement est réformé en ce qu’il a annulé les revendications 1 et 2 pour insuffisance de description

Sur le défaut de nouveauté

BOURJOIS fait encore valoir que la revendication serait dépourvue de nouveauté, une brosse à mascara comportant les mêmes caractéristiques ayant été prétendument fabriquée et offerte à la vente au plus tard en 1983.

Mais, les documents invoqués par BOURJOIS ne démontrent pas, en raison de leur ambiguïté et de leur imprécision, qu’une brosse à mascara conforme aux caractéristiques du brevet aurait été fabriquée avant le dépôt de la demande de brevet.

La demande de nullité pour défaut de nouveauté est rejetée.

Sur la contrefaçon

Des brosses à mascaras distribuées sous les noms "Volume Glamour" et "Aqua Volume", présentent, suivant les descriptions mentionnées dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et un rapport non contradictoire établi par le Laboratoire National d’Essais le 9 juillet 1998 mais qui ne fait l’objet d’aucune contestation, les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet.

En conséquence, les sociétés GEKA et YOJIN, en les fabriquant et BOURJOIS, en les commercialisant ont commis des actes de contrefaçon.

Sur la validité du modèle déposé

La brosse de mascara invoquée se caractérise par une partie médiane concave, et de chaque côté une partie convexe se terminant en pointe, à l’extrémité de la brosse et de manière légèrement courbe vers le manche.

La cour relève que notamment :

  • l’incurvation de la partie concave procure les résultats utiles suivants :

• le diamètre de cette partie médiane étant voisin du diamètre du col d’essorage à la sortie du réservoir, les poils dans cette partie sont peu essorés, de telle sorte que l’utilisateur peut, sans être obligé de replonger la brosse dans le réservoir, déposer un maximum de produit de maquillage sur les cils
• l’incurvation épouse la courbure du bord des paupières et donc la disposition des cils.

La cour considère cependant qu’un objet utilitaire a toujours un ou plusieurs effets techniques et qu’en conséquence, les effets techniques ci-dessus décrits ne sont pas suffisants pour en déduire que le modèle n’est pas valable ; les caractéristiques du modèle procèdent, en dehors de leur aspect fonctionnel, d’un parti-pris esthétique indépendant de cette fonctionnalité qui traduit un effort créatif donnant, par ces effets extérieurs, au modèle, une physionomie propre et nouvelle.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du modèle.