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Modèle communautaire

La protection conférée par le modèle communautaire s’étend à tous les Etats membres de l’Union Européenne. C’est le mode de protection idéal pour le design en Europe.

Le Règlement sur le modèle communautaire définit un système de protection unitaire par un modèle communautaire dont l’enregistrement est effectué par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) situé à Alicante également en charge de l’examen et de l’enregistrement de la marque communautaire.

Il existe deux sortes de modèles communautaires :

  • Un modèle communautaire non enregistré qui est protégé dès sa divulgation au public dans la communauté.
  • Un modèle communautaire enregistré selon les conditions prévues par le Règlement.

Dans les deux cas, le modèle communautaire présente un caractère unitaire : il étend ses effets, est transféré, annulé ou déclaré nul sur l’ensemble du territoire communautaire. De la même manière, les décisions relatives à la contrefaçon du modèle communautaire produisent leurs effets sur la totalité du territoire de l’Union Européenne, c’est-à-dire qu’une action en contrefaçon permet d’obtenir une injonction valable pour l’ensemble du territoire de la communauté.

Cependant, le Règlement ne remet pas en cause l’existence de la protection au titre du droit d’auteur qui peut donc toujours, en France, se cumuler avec le droit de modèle.

Le Règlement définit non seulement les conditions de la protection du modèle mais aussi la procédure d’examen, d’enregistrement et d’annulation. En outre, le Règlement organise la procédure juridique en cas de contrefaçon du modèle communautaire.

OBJET DE LA PROTECTION

Il est possible de protéger par le modèle communautaire l’apparence générale d’un produit industriel ou artisanal conférée par ses lignes, son contour, ses couleurs ou sa forme ainsi que sa matière ou son ornementation. Sont également protégeables les conditionnements des produits, les symboles graphiques et les caractères typographiques.

DROIT AU MODELE COMMUNAUTAIRE

Seul le créateur lui-même ou son ayant droit peut être valablement titulaire du modèle communautaire enregistré ou non enregistré.

Le droit au titre, en cas de pluralité de créateurs, leur appartient conjointement. Dans ce cas, l’exercice des droits doit être déterminé de manière contractuelle entre les cotitulaires, et en l’absence d’un tel contrat, par la loi en vigueur dans l’Etat membre dans lequel on entend faire valoir ses droits.

L’employeur a un droit sur le titre dans la mesure où le modèle a été créé par un employé dans le cadre de ses fonctions ou d’une mission. En conséquence, lorsque le créateur du modèle n’est pas employé par la société qui exploite le modèle communautaire, celle-ci doit être titulaire d’un contrat de licence ou de cession du modèle communautaire.

Le propriétaire du modèle communautaire enregistré est cependant réputé être le titulaire du droit au modèle.

Aucune limitation de nationalité ou de domicile n’est prévue par le Règlement de sorte que la protection est ouverte aux créateurs du monde entier.

CONDITIONS DE PROTECTION

La validité du modèle communautaire enregistré ou non enregistré est soumise aux trois conditions suivantes :

  • Le modèle doit être nouveau
  • Il doit avoir un caractère individuel
  • Ses caractéristiques ne doivent pas avoir été dictées uniquement par la fonction technique qu’il remplit.

De plus, une partie d’un produit complexe peut être protégée par le modèle communautaire dans la mesure où cette partie répond aux conditions de nouveauté et de caractère individuel, et où la partie considérée est visible lors de son utilisation normale, c’est-à-dire autre que lors de l’entretien ou de la réparation du produit complexe.

Nouveauté du modèle

Le modèle est considéré comme nouveau si aucun modèle identique n’a été divulgué au public.

On devra prendre en considération la date de dépôt ou de priorité du modèle s’il s’agit d’un modèle enregistré, et la date de première publication s’il s’agit d’un modèle non enregistré.

Afin de déterminer l’identité des modèles, le Règlement prévoit que ceux-ci sont considérés comme tels dès lors qu’ils ne diffèrent que par des détails insignifiants. L’absence de nouveauté n’est donc décidée qu’en cas d’identité avec un modèle antérieur, consacrant ainsi une définition stricte de la nouveauté.

La nouveauté revêt un caractère absolu : toute publication ou divulgation d’un modèle identique, dans n’importe quel pays, (y compris hors de la Communauté européenne) est susceptible de détruire la nouveauté d’un modèle communautaire.

Il en est de même pour l’utilisation ou la divulgation par la publication ou tout autre moyen, d’un modèle par son créateur ou son ayant droit. Dans ce dernier cas cependant, le Règlement prévoit une période de grâce de 12 mois durant lesquels la divulgation, si elle est effectuée par le créateur du modèle enregistré ou son ayant droit, ne détruit pas sa nouveauté. Cette période de grâce prend effet à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité. Il en est de même si le modèle a été rendu public du fait d’un comportement abusif à l’égard du créateur ou de son ayant droit.

Le caractère absolu de la nouveauté est cependant atténué par une disposition spécifique (Article 7 du Règlement) selon laquelle "la divulgation ne détruit pas la nouveauté si celle-ci, dans la pratique normale des affaires, ne pouvait être raisonnablement connue des milieux spécialisés des secteurs concernés, opérant dans la Communauté"

En conséquence, alors que la condition de nouveauté revêt en principe un caractère absolu, celui-ci s’apprécie à travers l’œil du spécialiste au sein de la Communauté.

Caractère individuel du modèle

Un modèle est considéré comme ayant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public antérieurement.

La date prise en considération est celle de la première publication de la création en cas de modèle non enregistré, et celle de dépôt de la demande ou de priorité en cas de modèle enregistré.

L’interprétation du caractère individuel requiert donc des tribunaux la prise en compte d’un "utilisateur averti". Cette notion est variable selon les domaines considérés.

Selon le Règlement, les tribunaux doivent de plus déterminer le caractère individuel, en prenant en considération le "degré de liberté du créateur dans l’élaboration de son modèle".

Par cette disposition, les tribunaux doivent considérer l’originalité du modèle, chaque créateur étant parfaitement libre quant à l’élaboration de sa création.

Fonction technique du modèle

Le modèle ne doit pas être dicté par les fonctions techniques qu’il remplit. Le modèle communautaire ne peut protéger les pièces dont les caractéristiques ne sont pas visibles et qui doivent être nécessairement reproduites dans leurs formes exactes et leurs dimensions afin de les assembler de manière à ce que chacune d’entre elles puisse assurer sa fonction. Cependant, les raccords mécaniques de produits modulaires restent protégeables.

Lorsque la fonction technique est directement en liaison avec l’apparence du produit, la protection par le modèle ne peut donc être obtenue. Dans ce cas, la seule protection possible est la protection par le brevet. Cela est le cas lorsque la forme spécifique produit un effet technique, cet effet technique étant inséparable de la forme du produit.

ENREGISTREMENT DU MODELE

La demande d’enregistrement du modèle communautaire doit être déposée à l’EUIPO situé à Alicante, ou devant l’office national d’un Etat membre.

La demande doit contenir les pièces suivantes :

  • la demande d’enregistrement
  • le nom du déposant
  • la représentation du modèle
  • l’indication du produit dans lequel le modèle est incorporé ou auquel il s’applique
  • la classification du produit
  • la désignation du créateur ou une déclaration attestant de la renonciation au droit à être désigné

Plusieurs modèles peuvent être déposés en une demande multiple dès lors que ceux-ci concernent la même classe.

Le premier dépôt d’un même modèle dans un Etat membre de la Convention de Paris ou de l’OMC ouvre droit à une priorité de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

Examen de forme

L’Office procède à un examen de forme de la demande, permettant ainsi au demandeur d’effectuer certaines modifications si nécessaire. L’Office procède en outre à un examen technique de la demande c’est-à-dire à l’examen des caractéristiques du modèle afin de déterminer dans quelle mesure celui-ci remplit les conditions prévues par le Règlement.

Cependant, l’Office ne procède pas à un examen de nouveauté, d’individualité ou de fonction technique du modèle. On peut donc dire que la procédure d’enregistrement est principalement formelle et ne comporte pas un véritable examen de fond.

Publication et enregistrement du modèle

L’Office, après l’examen de forme, enregistre la demande et publie le modèle communautaire à moins que le demandeur n’ait demandé que cette publication soit reportée de trente mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité.

La publication est alors reportée sur requête du demandeur qui doit, pour obtenir l’enregistrement, régler une taxe supplémentaire avant l’expiration d’un délai de 30 mois.

En cas de demande multiple, le demandeur peut, de cette manière, faire procéder à la publication d’un nombre réduit de modèles.

Durée de la protection du modèle

Le modèle communautaire enregistré est protégé pour une durée de 25 ans par périodes successives de 5 ans à compter de la date de dépôt. Le titulaire doit, à l’issue de chacune des périodes de 5 ans, procéder au renouvellement de son modèle communautaire.

La durée d’un modèle communautaire non enregistré est quant à elle limitée à 3 ans.

PROCEDURE DE NULLITE DEVANT L’OFFICE

Première Instance

Toute personne physique ou morale intéressée peut demander la nullité d’un modèle communautaire enregistré devant l’EUIPO.

En revanche, la nullité d’un modèle communautaire non enregistré ne peut être demandée que devant le tribunal compétent.

La demande en nullité du modèle communautaire enregistré devant l’EUIPO doit être présentée par écrit et motivée.

Si la demande en nullité du modèle est jugée recevable, l’EUIPO procède alors à l’examen des motifs de nullités prévus par le présent Règlement.

  • Défaut de nouveauté ou de caractère individuel du modèle.
  • Apparence du modèle imposée exclusivement par sa fonction technique.
  • Modèle dont le titulaire n’est pas le véritable créateur.
  • Modèle contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
  • Modèle en conflit avec un modèle antérieur, un droit d’auteur antérieur ou reproduisant une marque antérieure. On notera cependant que seul le titulaire du droit antérieur ou de la marque antérieure est habilité à invoquer ce motif de nullité.

La nullité du modèle peut être totale ou partielle. En cas d’annulation partielle du modèle, celui-ci subsiste sous une forme modifiée.

La procédure en nullité du modèle est une procédure écrite au cours de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs arguments et émettre des observations.

L’Office examine toutes les pièces du dossier et entend les parties de même que tous les témoins. Une procédure orale peut être requise par une des parties mais l’Office se réserve d’y accéder ou non.

La décision prononçant la nullité fait l’objet d’une publication. Les effets de la décision s’étendent à tous les Etats membres de la Communauté.

Les frais de procédure sont à la charge de la partie déboutée, ou répartis équitablement en cas de torts partagés.

Recours

Les décisions de première instance sont susceptibles de recours devant la Chambre de recours de l’EUIPO par toute personne partie à la procédure de première instance.

La Chambre de recours statue sur le fond. Elle peut rendre une décision finale ou renvoyer l’affaire en première instance.
La Chambre de recours rend des décisions qui lient la première instance lors du renvoi de l’affaire.

Le recours doit être formé par écrit dans les deux mois suivants la notification de la décision et donne lieu au paiement d’une taxe de recours.

Les parties bénéficient d’un délai de quatre mois pour présenter leurs conclusions à la chambre de recours, et sont invitées à recourir autant que nécessaire à l’échange de conclusions.

Cour de Justice

Il est possible, en dernier recours, de faire appel de la décision d’une chambre de recours de l’Office devant la Cour de Justice de Luxembourg.

Le recours devant la Cour de Justice doit être formé dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
La Cour de Justice est compétente pour annuler ou réformer la décision attaquée, de même que pour se prononcer quant aux irrégularités commises lors de la procédure.

L’Office est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice.

CONTREFAÇON DE MODÈLE

Droits conférés par le modèle

La protection conférée par le modèle communautaire (enregistré ou non) s’étend à tout modèle qui produit sur l’utilisateur averti, la même impression globale tout en tenant compte du degré de liberté du créateur.

Cette définition, qui reprend à l’inverse celle du caractère individuel, a pour conséquence que le titulaire d’un modèle communautaire postérieur pourra se défendre s’il est attaqué par le titulaire d’un modèle communautaire antérieur, en faisant valoir que son modèle, bien que postérieur, est présumé valide.

Seule une décision définitive de l’EUIPO déclarant le modèle postérieur nul pourra modifier cette situation.

En dehors de cette situation particulière, le modèle communautaire enregistré confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation lui permettant d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.

Dans le cas d’un modèle communautaire non enregistré, seules les copies du modèle sont interdites.

L’action en contrefaçon de modèle

La procédure applicable est en principe la procédure en vigueur sur le territoire duquel l’action se déroule.

Compétence d’attribution

Les Etats membres de la CE ont désigné des tribunaux compétents, sur leur territoire, en matière de litiges relatifs à la contrefaçon du modèle communautaire.

Ceux-ci ont compétence exclusive pour connaître des actions suivantes :

  • Actions en contrefaçon ou risque de contrefaçon.
  • Actions en nullité d’un modèle communautaire non enregistré.
  • Demandes reconventionnelles en nullité d’un modèle communautaire enregistré.

Compétence territoriale

  • Lieu du domicile ou du siège

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du défendeur ou bien son établissement.

Si le présumé contrefacteur n’a ni domicile, ni établissement dans un Etat membre, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur ou son établissement.

Si, ni le défendeur, ni le demandeur n’ont de domicile ou d’établissement dans un Etat membre, la procédure est portée devant les tribunaux de l’Etat membre dans lequel l’Office a son siège.

Dans tous les cas, la décision étend ses effets à l’ensemble des Etats membres.

  • Lieu du fait délictuel

La procédure peut en outre se dérouler dans le tribunal dans le ressort duquel ont été commis les actes de contrefaçon. Dans ce cas cependant, les effets seront limités au ressort de ce tribunal.

Déroulement de la procédure

Le modèle communautaire enregistré est présumé valide par le tribunal. Il en est de même du modèle communautaire non enregistré dès lors que le titulaire du modèle est en mesure de démontrer le caractère individuel de son modèle.

Le présumé contrefacteur peut fonder sa défense sur la nullité du modèle communautaire par une demande reconventionnelle. Il ne peut cependant fonder sa demande en nullité sur un droit de modèle, un droit d’auteur ou un droit des marques antérieur que s’il en est lui-même le titulaire.

De plus, en cas de demande reconventionnelle en nullité du modèle communautaire enregistré, le tribunal peut, à la demande de l’autre partie, obliger le présumé contrefacteur à demander la nullité devant l’EUIPO.

En d’autres termes, c’est finalement le titulaire du modèle enregistré demandeur à l’action en contrefaçon qui peut décider si la validité de son modèle sera jugée par le tribunal ou par l’EUIPO.

Lorsque le tribunal a constaté la contrefaçon ou le risque de contrefaçon, celui-ci ordonne la cessation des actes ou menaces de contrefaçon, le paiement de dommages-intérêts et peut, en outre, ordonner la saisie des modèles argués de contrefaçon.

Le tribunal peut également ordonner, avant toute décision sur le fond, les mesures provisoires et conservatoires prévues par sa législation nationale (saisie-contrefaçon, cessation provisoire…).

Les décisions de première instance sont susceptibles d’un recours devant une cour d’appel puis d’un pourvoi en cassation, la loi nationale déterminant les conditions dans lesquelles ces procédures se déroulent.