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TGI Fort de France - M. Gontran Rupaire c/ Société DENEL confitures et jus de fruits tropicaux S.A.S.


Date de la décision

13-12-2016

N° de la décision

14/00394

Type de jurisprudence

Marques

Juridiction

Tribunal de Grande Instance - Fort de France

Parties

M. Gontran Rupaire c/ Société DENEL confitures et jus de fruits tropicaux S.A.S.



La société DENEL confitures et jus de fruits tropicaux S.A.S. (DENEL) était représentée par Caroline CASALONGA, Avocat à la Cour, assistée de Pascaline VINCENT, avocat à la Cour.

Enjeux :

  • - Protection de l’art culinaire Antillais
  • - Mesures d’interdiction

Dans cette affaire, la société DENEL a été assignée par M. Marcel Rupaire sur le fondement d’actes de contrefaçon de ses marques DOUCELETTE, signes déposés à titre de marques françaises verbale et semi-figurative pour désigner notamment des confiseries. Outre des mesures d’interdiction, M. Rupaire demandait le versement de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice subi.

La société DENEL contestait la validité de la marque verbale DOUCELETTE qui lui était opposée pour défaut de caractère distinctif car la doucelette est une confiserie bien connue des Antilles faite à base de noix de coco qui fait partie de l’art culinaire antillais. La société DENEL sollicitait également la déchéance des droits de M. Denel sur sa marque semi-figurative française DOUCELETTE + logo pour défaut d’usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement à compter du 5 novembre 2009, c’est-à-dire antérieurement aux faits litigieux reprochés.

Le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a suivi l’argumentation développé par CASALONGA pour la société DENEL et a prononcé la nullité de la marque verbale DOUCELETTE considérant que ce terme constituait la dénomination usuelle d’une confiserie antillaise et a prononcé la déchéance des droits de M. Rupaire sur sa marque semi-figurative à compter du 5 novembre 2009. Aucun acte de contrefaçon ne pouvait donc être reproché à la société DENEL postérieurement à cette date.

M. Rupaire a été condamné à verser à la société DENEL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700, outre l’exécution provisoire.