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Brevet européen

Le brevet européen est délivré par l’OEB après un examen complet de brevetabilité. Dès sa délivrance, le brevet européen a, dans chaque pays désigné, les mêmes effets qu’un brevet national sous réserve d’exigences de traduction dans certains pays.

Actualités

La Convention sur le Brevet Européen (CBE) est entrée en vigueur en 1978 et a été révisée en 2007 (CBE 2000). Elle s’étend à tous les pays de l’Union Européenne ainsi qu’à d’autres pays européens.

A l’heure actuelle, 38 pays européens ont ratifié la Convention sur le Brevet Européen, il est donc possible dans tous ces pays d’obtenir une protection au moyen d’un brevet européen, délivré conformément à la Convention sur le Brevet Européen.

La Convention sur le Brevet Européen a pour objet d’unifier la procédure de délivrance des brevets entre les pays signataires.

Cette Convention n’a pas pour objet de délivrer un brevet unique qui serait valable dans tous les pays signataires, mais simplement d’organiser et de centraliser une procédure d’examen de brevetabilité conduisant à la délivrance d’un titre intitulé "brevet européen" qui, dès sa délivrance, a les mêmes effets dans chacun des pays désignés par le demandeur, qu’un brevet national.

La durée de la protection conférée est de 20 ans à compter du dépôt.

C’est ainsi, par exemple qu’un dépôt de brevet européen demandé pour la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Italie, la Suède et la Suisse, donne lieu à une procédure unique de recherche d’antériorités et d’examen, permettant l’obtention d’un brevet européen. A la fin de la procédure, et après la délivrance du brevet européen, le titulaire obtiendra en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suède et en Suisse, un brevet dit "européen" qui sera cependant traité du point de vue de l’exercice des droits exactement comme l’aurait été un brevet national, français, anglais, allemand, espagnol, italien, suédois ou suisse. Il en est ainsi par exemple en matière de concessions de licences, de cessions, de poursuites de contrefacteurs devant les tribunaux et de révocation du brevet, limitée au territoire national

Cette situation se poursuivra tant que l’Accord sur la Juridiction Unifiée en matière de Brevets (JUB) ne sera pas en vigueur, ou après son entrée en vigueur, si le breveté demande à déroger à l’application de cette nouvelle juridiction pour un brevet déterminé.

Dès l’entrée en vigueur de l’Accord sur la Juridiction Unifiée en matière de Brevets (JUB) et pour les pays l’ayant ratifié, il sera possible d’obtenir un brevet européen ayant les mêmes effets dans cet ensemble de pays (dit « Brevet Unitaire »). On notera que des pays comme la Suisse, en dehors de l’UE, ne peuvent bénéficier des disposition de la JUB ni de la protection par le brevet unitaire).

La Convention sur le Brevet Européen (CBE) prévoit de manière limitative les causes de nullité totale ou partielle du brevet européen délivré, qui sont :

  • l’absence de brevetabilité telle que définie dans la CBE
  • la description insuffisante
  • l’extension de la protection au-delà des pièces déposées
  • l’obtention par une personne autre que l’inventeur

La CBE donne également des indications sur la manière d’apprécier la portée de la protection conférée par le brevet européen, notamment en tenant compte des équivalents.

De cette manière, les brevets européens doivent en principe être interprétés d’une manière comparable par les différents tribunaux nationaux des pays désignés.
En pratique, l’intérêt principal du brevet européen réside dans le fait qu’une seule procédure est suffisante pour l’obtention d’un brevet dans la plupart des pays européens.

Un brevet européen peut également être obtenu par le dépôt d’une demande internationale PCT avec désignation des Etats membres de la Convention sur le Brevet Européen. Ces dispositions du PCT s’appliquent en sus de celles de la Convention sur le Brevet Européen. Le rapport de recherche international et sa publication remplacent le rapport de recherche européen.

Les langues de procédure de la CBE

La Convention sur le brevet européen prévoit trois langues officielles : l’allemand, l’anglais et le français.

Les demandes de brevets européens peuvent donc être déposées dans l’une de ces trois langues 1’ensemble de la procédure se déroulant alors dans cette langue. Les tiers intervenant dans la procédure ou faisant opposition après délivrance du brevet peuvent produire des documents dans une des langues officielles différente de la langue de la procédure. De plus, n’importe laquelle des trois langues officielles peut être utilisée au cours de discussions verbales avec les différentes instances de l’Office Européen.

Au moment de la délivrance du brevet européen il y a lieu, pour obtenir des droits dans certains pays désignés, de déposer auprès de l’Office national de brevets, dans les trois mois de la délivrance du brevet, une traduction du texte et des revendications du brevet européen délivré si celui-ci n’est pas dans une langue officielle du pays considéré.

Dans d’autres pays, seules les revendications doivent être traduites dans la langue nationale et déposées auprès de l’Office national dans les mêmes conditions, une traduction en anglais étant acceptée pour la description.

Enfin, dans d’autres pays (comme l’Allemagne, la France ou la Grande Bretagne), le brevet européen tel que délivré porte ses effets sans aucune traduction, dès la délivrance.

La procédure devant l’OEB

La procédure de délivrance du brevet européen comporte une recherche d’antériorités et un examen de brevetabilité.

L’Office Européen des Brevets est localisé à Munich et à La Haye et comporte une annexe à Berlin.

L’Office Européen des Brevets comprend des Divisions d’examen, des Chambres de recours, des Divisions d’opposition et, afin d’assurer l’unicité de la jurisprudence, une Grande Chambre de recours.

Le dépôt de la demande de brevet européen peut être effectué à Munich, à La Haye ou dans tout Office national d’un Etat signataire.

La procédure d’examen de brevetabilité est effectuée après l’obtention d’un rapport de recherche d’antériorités et paiement d’une taxe d’examen, par une Division d’examen comportant trois membres.

La division d’examen délivre le brevet européen si elle estime l’invention brevetable.

La Division d’examen peut également rejeter la demande si elle estime qu’elle n’est pas conforme aux exigences de la Convention sur le brevet européen (CBE). Dans ce cas, le demandeur peut former un recours devant une Chambre de recours qui reprend la procédure et décide finalement soit de confirmer le rejet de la demande soit de délivrer le brevet.

La demande de brevet européen

Une demande de brevet européen doit répondre à certaines exigences matérielles.

La demande de brevet européen comprend une description éventuellement accompagnée de dessins et, en principe, des revendications. (Si les revendications ne sont pas déposées, il est encore possible de les rajouter après réception d’une notification) L’ensemble doit être rédigé dans l’une des trois langues officielles. (si la demande déposée n’est pas dans l’une de ces trois langues, une traduction doit être déposée dans les deux mois) La langue du dépôt est la langue qui sera en principe utilisée pendant l’ensemble de la procédure, des aménagements restant possibles en particulier lors d’une procédure orale ou en cours d’opposition.

Il est également possible de déposer une demande de brevet européen en faisant un simple renvoi au numéro et à la date d’une demande de brevet déposée antérieurement à l’OEB ou dans un autre Office de Propriété industrielle à la condition de fournir dans les deux mois une copie certifiée de la demande déposée antérieurement (cette procédure est particulièrement intéressante pour le dépôt d’une demande divisionnaire).

Les revendications définissent par leur teneur l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, étant entendu qu’elles peuvent être interprétées par la description et les dessins. Dans le cas où les revendications sont modifiées en cours de procédure, la portée du brevet est déterminée rétroactivement dans la mesure où la protection n’est pas étendue par rapport aux revendications qui ont fait l’objet d’une publication par l’Office Européen des Brevets. Il y a donc tout intérêt à veiller à une rédaction particulièrement large des revendications accompagnant la publication de la demande de brevet européen.

Le droit au brevet européen appartenant, selon la Convention, à l’inventeur ou à son ayant cause, la demande de brevet doit comporter, au moment du dépôt, la désignation de l’inventeur. Dans le cas où une telle désignation n’est pas faite dans le délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la demande de brevet, celle-ci est réputée retirée. On notera que la demande de brevet européen peut être déposée par plusieurs personnes distinctes pouvant désigner en partie des Etats différents.

  • Taxes au moment du dépôt

Dès le dépôt de la demande de brevet et au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois, le déposant doit régler une taxe de dépôt et une taxe de recherche. La taxe de désignation pour les différents pays dans lesquels une protection est demandée peut être réglée par la suite, au plus tard 6 mois après la publication du rapport de recherche européen. On notera qu’une désignation peut être retirée à tout moment jusqu’à la délivrance du brevet ce qui équivaut à un abandon de la protection du brevet européen dans le pays correspondant.

  • Revendication de priorité

Une revendication de priorité fondée sur une première demande de brevet portant sur la même invention et déposée moins d’un an auparavant par la même personne, peut être faite dans un délai de 16 mois après le dépôt de la demande de brevet, initiale. Le texte de la demande initiale doit être fourni dans ce même délai de 16 mois après la date de priorité, ou être remplacé par une déclaration selon laquelle la demande européenne correspond exactement au document de priorité. La traduction du document de priorité dans l’une des langues officielles de la Convention peut être requise au cours de l’examen de brevetabilité.

  • Maintien en vigueur

Des taxes annuelles doivent être payées à l’OEB à partir de la troisième année après le dépôt de la demande de brevet européen afin de maintenir celle-ci en vigueur. Il y a lieu de noter que ces taxes annuelles sont remplacées dès la publication de la délivrance du brevet européen par des taxes annuelles nationales payables dans chacun des pays où la protection est effective (ou une seule taxe annuelle pour un groupe de pays, dans le cas d’un brevet unitaire).

  • Demandes divisionnaires

Une demande de brevet européen ne peut concerner qu’une invention ou un groupe d’inventions formant un seul concept inventif général. Il est possible de déposer des demandes divisionnaires européennes à tout moment jusqu’à la délivrance de la demande de brevet européen. Ces demandes de brevets divisionnaires conservent le bénéfice de la date de priorité de la demande initiale. Elles ne peuvent être déposées qu’à Munich ou à La Haye et dans la langue de la demande initiale.

CONDITIONS DE BREVETABILITÉ EN DROIT EUROPÉEN

Pour faire l’objet d’un brevet européen valable une invention doit remplir quatre conditions juridiques.

Ces quatre conditions nécessaires pour obtenir une protection sont :

  • l’existence d’une "invention"
  • la nouveauté
  • l’activité inventive définie par la non évidence pour un homme du métier,
  • l’application industrielle.

La notion "d’invention" est définie a contrario. Ne sont pas considérées comme des inventions, notamment, les créations esthétiques, les méthodes mathématiques, les théories scientifiques et les programmes d’ordinateur, dans la mesure où ces entités sont prises "en tant que telles", c’est-à-dire où le brevet ne concerne qu’une telle entité à défaut de toute autre caractéristiques technique.

La nouveauté et l’activité inventive doivent être déterminées par rapport à l’état de la technique qui est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet. L’état de la technique contient donc toute description écrite ou orale dans n’importe quelle langue, publiée n’importe où dans le monde à n’importe quel moment ainsi que toute utilisation publique.
De plus, la Convention prévoit que le contenu complet des demandes de brevets européens non publiées mais bénéficiant d’une date de priorité antérieure, est opposable à la nouveauté d’une demande de brevet européen. Ces demandes antérieures non publiées ne doivent pas être considérées pour la détermination de l’activité inventive.

PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU BREVET EUROPÉEN

La demande de brevet européen fait l’objet d’un examen de brevetabilité.

Au cours d’un examen de forme préalable, il est tout d’abord vérifié que les différentes conditions matérielles sont bien remplies, en particulier que le paiement des taxes dues au dépôt a été effectué. Un rapport de recherche européen constitué par le résultat d’une recherche d’antériorités et accompagné d’une opinion de l’examinateur sur la brevetabilité, est ensuite adressé au déposant, accompagné des documents cités.

Si l’examinateur estime que la demande de brevet contient plus d’une invention, il établit un rapport de recherche partiel et le demandeur doit régler des taxes complémentaires pour l’obtention d’un rapport de recherche portant sur les autres inventions. Le demandeur peut également procéder au dépôt de demandes divisionnaires pour lesquelles il devra payer de nouvelles taxes de recherches ou attendre de connaître l’opinion définitive de l’examinateur sur cette question.

La demande de brevet européen est publiée à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. Cette publication comprend à la fois le texte initial de la demande de brevet, le rapport de recherche si celui-ci est disponible et les revendications éventuellement modifiées par le déposant après examen du rapport de recherche. Il y a lieu de noter que la rédaction des revendications faisant l’objet de la publication est importante, car elle détermine la portée de la protection provisoire que confère la demande de brevet européen jusqu’au moment de la délivrance du brevet. Si les revendications publiées sont ensuite modifiées, il sera nécessaire d’en faire délivrer une copie à la personne exploitant l’invention, avant toute action judiciaire.

Dans un délai de 6 mois après la mention de la publication du rapport de recherche dans le Bulletin européen des brevets, le demandeur doit requérir le début de la procédure d’examen et régler la taxe afférente. Simultanément, il doit régler une taxe forfaitaire de désignation des pays dans lesquels il souhaite obtenir une protection.
L’examen de fond est effectué par une Division d’examen comportant trois membres, qui échange avec le demandeur un certain nombre de notifications devant permettre de définir des revendications convenablement délimitées par rapport à l’état de la technique.

Les modifications apportées à la demande de brevet, c’est-à-dire soit à la description et aux dessins, soit aux revendications, peuvent être faites :

  • après la réception du rapport de recherche et avant la réception de la première notification de la division d’examen ;
  • en réponse à la première notification de la division d’examen.

Par la suite, toutes les modifications qui peuvent être faites, doivent recevoir l’accord de l’examinateur. Après réception de la première notification sur le fond, la procédure est relativement rapide, le nombre de notifications échangées avec l’examinateur ne dépassant pas en général 2 ou 3.

La procédure se déroule normalement par écrit. Toutefois, en cas de difficulté, le demandeur peut requérir une procédure orale au cours de laquelle il peut exposer oralement ses arguments devant les trois membres de la Division d’examen.

Lorsque la Division d’examen décide de délivrer le brevet européen, elle en avertit le déposant qui doit fournir une traduction des revendications acceptées dans les deux autres langues officielles et payer une taxe de délivrance et d’impression. La mention de la délivrance est ensuite publiée au Bulletin européen des brevets. A partir de cette date, le brevet européen produit ses effets dans les différents pays désignés à la condition toutefois, si la législation de ces Etats l’a prévu, qu’une traduction dans la langue officielle du pays ait été déposée dans un délai prescrit.

Dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du brevet européen, le breveté peut également choisir un brevet unitaire (lien vers note correspondante) dont les effets seront les mêmes dans un groupe de pays.

PROCÉDURE D’OPPOSITION A L’OEB

Pendant 9 mois après la publication de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet.

Par la procédure d’opposition, des tiers peuvent obtenir la révocation du brevet européen en présentant des arguments à cet effet. L’opposition peut donc conduire à la révocation complète du brevet européen ou à une limitation de ses effets dans tous les pays désignés. (les effets de l’opposition s’étendent au brevet unitaire (lien vers note correspondante)).

L’opposant doit présenter ses motifs d’opposition et régler une taxe d’opposition, l’ensemble devant être complété dans le délai de 9 mois précité. Les motifs d’opposition sont les suivants :

  • l’absence de brevetabilité telle que définie dans la CBE ;
  • la description insuffisante ;
  • l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

L’acte d’opposition doit être rédigé dans l’une des trois langues officielles de la Convention. Une Division d’opposition examine tout d’abord si les conditions de forme ont bien été respectées. Si l’opposition est recevable, la Division d’opposition avertit le titulaire du brevet qui doit alors prendre position et un échange de vues s’établit entre le breveté, l’opposant et la Division d’opposition, dans les mêmes conditions que devant la Division d’examen.

La procédure se déroule d’abord par écrit. La procédure écrite est généralement suivie d’une procédure orale au cours de laquelle chaque partie peut exposer oralement ses arguments devant les trois membres de la Division d’opposition.

Un tiers qui fait l’objet d’une action en contrefaçon sur la base du brevet européen en cause, peut intervenir dans la procédure d’opposition, même en dehors du délai de 9 mois précité. A l’issue de la procédure d’opposition, si le brevet est complètement révoqué, il est réputé n’avoir jamais produit d’effet dans tous les pays désignés et dans les pays couverts par le brevet unitaire (lien vers note correspondante).

Si, au contraire, le brevet est maintenu après modification, l’OEB procède à une nouvelle publication après que le breveté ait réglé une nouvelle taxe d’impression et ait déposé une nouvelle traduction des revendications modifiées, dans les deux autres langues officielles.

Les frais d’opposition peuvent être répartis selon l’équité par la Division d’opposition.

RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE L’OEB

Si le demandeur, l’opposant ou le breveté n’est pas satisfait d’une décision de l’OEB, il peut présenter un recours devant une Chambre de recours.

Les décisions des différentes instances de l’Office Européen des Brevets, et en particulier des Divisions d’examen et des Divisions d’opposition, sont susceptibles de recours dans un délai de deux mois après la signification de la décision. Le mémoire exposant les motifs du recours peut toutefois être déposé dans un délai de quatre mois.

Il est prévu la possibilité, pour l’instance qui a émis la décision faisant l’objet du recours, de revenir sur sa décision, de façon à éviter l’engagement de la procédure de recours.

Dans le cas où cette instance ne revient pas sur sa décision, la Chambre de recours examine le recours sur le fond, au cours d’une procédure pendant laquelle une discussion s’établit entre la Chambre, composée de trois membres, la personne ayant formulé le recours et éventuellement l’opposant s’il s’agit d’une procédure d’opposition, dans les mêmes conditions que devant une Division d’examen ou une Division d’opposition.

La procédure se déroule d’abord par écrit. La procédure écrite est généralement suivie d’une procédure orale au cours de laquelle chaque partie peut exposer oralement ses arguments devant les trois membres de la Chambre de recours.

Les décisions des Chambres de Recours peuvent faire l’objet d’une révision par la Grande Chambre de recours pour vice de procédure ou dans le cas d’une infraction pénale ayant eu une incidence sur la décision.

PROTECTION CONFÉRÉE PAR LE BREVET EUROPÉEN

Le brevet européen a les mêmes effets qu’un brevet national dans chaque pays désigné sauf pour les pays ayant ratifié l’accord sur la Juridiction Unifiée en matière de Brevets (JUB) qui a compétence exclusive (sauf dérogation) pour juger de la validité et de la contrefaçon du brevet.

A partir de sa publication la demande de brevet européen assure une protection provisoire dans les pays désignés, de la même manière qu’une demande de brevet national publiée avant examen.

Cette protection provisoire n’est cependant assurée qu’après le dépôt d’une traduction des revendications de la demande, dans la langue officielle du pays concerné.

Sauf pour les pays ayant ratifié l’accord sur la Juridiction Unifiée en matière de Brevets (JUB), les droits conférés par le brevet européen délivré sont les mêmes que ceux conférés par un brevet national dans chaque pays désigné.

La Convention sur le brevet européen (CBE) définit les conditions de brevetabilité et les causes de nullité du brevet. Elle indique également la manière dont les revendications du brevet européen doivent être interprétées, en précisant qu’il doit être tenu compte des moyens équivalents de ceux qui sont expressément visés dans les revendications.

Pour le reste, et notamment sur la contrefaçon, la CBE renvoie aux dispositions des législations nationales. La procédure judiciaire ainsi que la détermination de la réparation d’un éventuel préjudice du fait de la contrefaçon sont également du domaine de chaque législation nationale. Chaque partie nationale d’un brevet européen peut être annulée par un tribunal national, sans que cela affecte la validité du brevet européen dans les autres pays.

Pour les pays ayant ratifié l’Accord sur la Juridiction Unifiée en matière de Brevets (JUB), toutes les actions en contrefaçon et en révocation du brevet sont de la compétence exclusive de la JUB (sauf dérogation effective pour un brevet déterminé). Si le brevet est annulé, cette annulation s’étend à tous les pays simultanément. Il en est de même pour un brevet unitaire (lien vers note correspondante).

On rappellera, que la protection par le brevet européen n’est assurée dans certains pays désignés, que si la description et les revendications ont été traduites dans la langue officielle du pays en question, et ce, dans un délai de trois mois après la publication de la délivrance. Dans d’autres pays, seules les revendications doivent être traduites dans la langue nationale et déposées auprès de l’Office national dans les mêmes conditions, une traduction en anglais étant acceptée pour la description.
Enfin, dans d’autres pays (comme l’Allemagne, la France ou la Grande Bretagne), le brevet européen tel que délivré porte ses effets sans aucune traduction, dès la délivrance.

PROCÉDURE DE LIMITATION CENTRALISÉE

Pendant toute la durée du brevet européen, le propriétaire du brevet peut demander à l’Office Européen des Brevets une limitation des revendications de son brevet. Une telle limitation peut par exemple être rendue nécessaire par la découverte d’une antériorité pertinente. Le breveté peut alors souhaiter procéder à une telle limitation de son brevet pour tous les pays désignés, avant d’engager une ou plusieurs actions en contrefaçon.

L’Office Européen des Brevets examine la requête du breveté et vérifie uniquement que les revendications proposées sont claires et constituent bien une limitation de la protection. Aucun examen de nouveauté ou d’activité inventive n’est fait à cette occasion.

Si la limitation est acceptée, l’OEB publie un nouveau fascicule de brevet européen limité avec effet dans chaque pays désigné (sous réserve de conditions de traductions éventuelles).

Les effets de la limitation centralisée s’étendent également au brevet unitaire lorsque celui-ci a été choisi par le breveté.

Articles et notes